Cass. soc., 13 juillet 2017, n°16-13.710
Dans un nouveau cas d’espèce, la Cour de cassation censure une Cour d’appel ayant condamné une société mère et une filiale au titre du co-emploi. Cet arrêt vient ainsi confirmer la position retenue dans ses précédentes décisions et réaffirme sa conception restrictive de la notion de co-emploi.
Ce qu’il faut retenir : Dans un nouveau cas d’espèce, la Cour de cassation censure une Cour d’appel ayant condamné une société mère et une filiale au titre du co-emploi. Cet arrêt vient ainsi confirmer la position retenue dans ses précédentes décisions et réaffirme sa conception restrictive de la notion de co-emploi.
Pour approfondir : Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société X, qui faisait partie d’un groupe dont la société mère est la société Groupe Y. Placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2010, la société X a finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 6 octobre 2010, nommant M. Z en qualité de mandataire liquidateur. Plusieurs salariés licenciés pour motif économique ont contesté cette mesure et l’un des salariés a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de condamnation des deux sociétés X et Y au titre du co-emploi.
Pour rappel, l’action fondée sur la notion de co-emploi vise à faire prendre en charge le paiement des salaires et autres indemnités salariales par la société mère ou toute autre société qui serait solvable et qui aurait des liens étroits avec la société qui emploie les salariés.
En l’espèce, validant la position du salarié, la Cour d’appel a retenu que la société Groupe Y était co-employeur des salariés de la société X et l’a condamnée solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes aux salariés. La Cour d’appel a retenu que l’existence d’une confusion d’activités et d’intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions de direction, des fonctions d’administrateurs de sa filiale n’était pas discutée et que l’immixtion de la société mère dans la direction de cette dernière était caractérisée par l’existence d’une convention d’omnium entre les deux sociétés englobant l’ensemble des tâches fonctionnelles de la filiale et la quasi-totalité de l’activité de celle-ci.
La Cour d’appel a, en outre, relevé que des représentants des organes de direction de toutes les sociétés du groupe exerçaient dans les faits, un pouvoir de décision et de direction. La Cour d’appel a ainsi retenu qu’un contrôle interne, par la société mère, s’effectuait à tous les niveaux de l’organisation et que cette dernière, qui s’était opposée à tout investissement et à tout développement durable de sa filiale, a fait à celle-ci des avances anormales et disproportionnées par rapport à ses capacités de remboursement et avait enfin, de manière certaine, poussé à sa liquidation.
La Cour de cassation sanctionne la position de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle que « hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. »
En l’espèce, la Cour de cassation précise que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération, ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi.
A rapprocher : Cass. com., 7 mars 2017, n° 15-16.865 ; Article « la conception très restrictive du co-emploi » par Denis MEYER