L’institution des comités de créanciers vise à associer les principaux créanciers au processus de redressement de l’entreprise en difficulté, en soumettant le projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par le débiteur et l’administrateur judiciaire à leur approbation, et en leur permettant de proposer un projet de plan concurrent.
Ces comités sont obligatoirement constitués en présence de débiteur dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et qui remplissent au moins une des deux conditions de seuils suivantes :
Le Juge-commissaire peut en outre, lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions de seuils ci-dessus, autoriser la constitution des comités de créanciers sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire.
Les comités de créanciers sont au nombre de deux : le comité de établissement de crédit, et le comité de principaux fournisseurs de biens ou de services. Une assemblée unique des titulaires d’obligations devra le cas échéant être parallèlement constituée.
Chaque comité se prononce sur le projet de plan de continuation à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres des comités ayant exprimé un vote. L’assemblée des obligataires n’est consultée qu’en cas d’approbation du projet de plan par les deux comités de créanciers.
Le projet de plan de continuation présenté aux comités de créanciers n’est soumis à aucune des contraintes imposées en matière de consultation de droit commun. Le projet de plan peut ainsi prévoir des différences de traitement entre créanciers et doit nécessairement prendre en compte les éventuels accords de subordination conclus avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Contrairement à la consultation de droit commun, au cours de laquelle les créanciers ne sont consultés, individuellement, que sur les propositions d’apurement du passif, les comités se prononcent sur l’ensemble du projet de plan proposé par l’administrateur judiciaire et le débiteur. Tout membre des comités peut en outre proposer un projet de plan qui sera soumis au vote.
En cas d’adoption du projet de plan par les comités de créanciers et l’assemblée des obligataires le cas échéant, le Tribunal homologue le plan après s’être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés.
En cas de rejet du ou des projets de plan mis aux voix, les créanciers sont consultés selon la procédure de droit commun.
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