Civ. III, 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-23.599
Les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance et sans que l’instance ait été régulièrement reprise sont réputés non avenus.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires d’un ensemble immobilier a assigné en paiement d’un arriéré de charges une copropriétaire. En parallèle, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la copropriétaire débitrice par jugement du 16 novembre 2017. Sans que l’instance n’ait été préalablement reprise, la Cour d’appel de Versailles a par un arrêt du 11 septembre 2019 condamné la débitrice à payer certaine somme au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
La débitrice et le liquidateur forment alors un pourvoi soutenant que l’arrêt devait être réputé non avenu car l’instance avait été interrompue par l’effet du jugement d’ouverture.
De son côté, le créancier conteste la recevabilité du moyen qui serait contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la débitrice n’ayant pas informé la Cour de l’ouverture de la procédure tout en concluant à l’infirmation du jugement de première instance.
La Cour de cassation écarte cet argument et juge le moyen recevable au motif que « l’interruption de l’instance par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause ».
Puis la Cour poursuit son raisonnement constatant que l’arrêt d’appel est réputé non avenu. Par cette décision elle reprend ainsi un raisonnement qu’elle a fait sien depuis plusieurs années. (voir en ce sens 26 janv. 2010, n° 09-11.288 ; 9 septembre 2020 n°18-25.365).
A rapprocher : Art. L.622-21 et L.622-2 Code de commerce ; Art. 372 du code de procédure civile