Certains actes accomplis par le débiteur au cours de la période suspecte sont susceptibles d’être annulés en ce qu’ils ont pour conséquence d’avoir avantagé un créancier au détriment d’un autre ou d’avoir soustrait un bien à l’effet réel de la procédure collective à venir.
Le code de commerce dresse une liste d’actes encourant (i) une nullité dite de droit en ce que le Tribunal ne dispose pas de pouvoir d’appréciation, la nullité devant être obligatoirement prononcée si les conditions en sont remplies, et (ii) une nullité dite facultative, le Tribunal demeurant alors souverain pour apprécier l’opportunité de prononcer ou non la nullité.
L’exercice de l’action est réservé au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan et au Ministère public.
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