La renonciation de la banque au cautionnement dans le cadre d’un plan de cession doit être non équivoque

Cour de cassation, chambre civile, 15 décembre 2021, n°17-28.020

Dans le cadre d’un plan de cession entrainant un transfert des emprunts, seul un acte positif émis par la banque de renonciation au cautionnement permet de libérer les cautions.

Une banque a accordé deux prêts à une société.
Puis, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de cette société, laquelle a débouché sur un plan de cession de ses actifs, entrainant le transfert des contrats d’emprunts au cessionnaire, dans la limite de 70% des capitaux restant dus. En garantie, le gérant de la société-cessionnaire et son épouse se sont rendus, chacun, caution solidaire à l’égard de la banque du remboursement des deux prêts, dans certaines limites.

La société-cessionnaire ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement.

Les cautions se sont opposées au paiement, considérant que la banque aurait renoncé à se prévaloir d’un cautionnement. En effet, elles expliquent que la banque aurait dans un premier courrier adressé les actes de cautionnement (que les cautions ont signés) avant d’adresser un second courrier dans lequel elle récapitulait les conditions de reprise des contrats de prêts par le cessionnaire, sans faire mention d’un quelconque cautionnement, conformément aux discussions qui avaient eu lieu entre elles.

Elles relèvent par ailleurs que, ni le jugement arrêtant le plan de cession, ni l’acte de cession ne permettent de démontrer l’existence d’un cautionnement comme condition déterminante de la cession des emprunts puisqu’ils sont tous les deux silencieux sur ce point.

La Cour d’appel de Rennes a d’abord relevé que le jugement arrêtant le plan de cession et l’acte de cession n’avaient pas à faire mention des éventuelles garanties personnelles (ce qu’est le cautionnement) consenties par les cessionnaires à la banque puisque l’article L.642-12 du code de commerce n’oblige à faire mention dans les actes que de l’existence de sûretés réelles. La Cour d’appel a ensuite relevé que la seule différence de rédaction entre deux courriers ne permettait pas de démontrer que la banque avait véritablement renoncé au cautionnement. Elle a en conséquence condamné solidairement les cautions à payer certaines sommes à la banque.

Les cautions ont formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas relevé qu’en rédigeant un second courrier sans faire mention du cautionnement, la banque aurait de ce fait renoncé de manière non équivoque audit cautionnement. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la position de la Cour d’appel, considérant que seul un acte positif de renonciation de la banque au cautionnement aurait permis de libérer les cautions.

A rapprocher : Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Article L.642-12 du code de commerce ; Cour d’appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 août 2017, n° 15/03384

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