Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2021, n°20-14.400
Dans le cadre d’une opération de LBO, le dirigeant a mandaté un cabinet d’audit chargé d’établir un prévisionnel de la société cible sur les trois années à venir. Cette opération de LBO, réalisée, a finalement conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la cible et de la holding. Le dirigeant engage la responsabilité du cabinet d’expertise ayant réalisé l’étude préalable.
Préalablement à une opération de LBO (Leverages Buy Out), le dirigeant de la société cible et futur dirigeant de la société holding a sollicité un cabinet d’expertise afin d’établir un prévisionnel de la société cible pour les trois années à venir.
La société holding a ensuite été constituée puis l’opération de LBO a été réalisée. Deux ans plus tard, rencontrant des difficultés financières, les deux sociétés ont été placées en procédure de sauvegarde.
Considérant que le cabinet d’expertise aurait manqué à ses obligations dans le cadre de l’étude préalable à l’acquisition des titres de la cible par LBO, le dirigeant a assigné ledit cabinet en responsabilité contractuelle. En effet, le dirigeant de la société holding considérait avoir subi un préjudice tiré d’une perte de chance de ne pas acquérir les titres de la société cible.
La Cour d’appel a rejeté la demande de dommages et intérêts, en relevant d’office que la responsabilité contractuelle du cabinet d’expertise ne pouvait pas être recherchée par la société holding, dans la mesure où il ne pouvait pas exister de contrat entre les deux puisque le cabinet d’expertise avait été mandaté à une date où la société holding n’était pas encore immatriculée et n’avait donc pas d’existence juridique.
La Cour de cassation ne tranche pas la question de la responsabilité du cabinet d’expertise concernant l’étude préalable à une opération ayant conduit les sociétés parties à l’opération à une procédure de sauvegarde. En effet, elle relève surtout que la Cour d’appel n’a pas respecté le principe du contradictoire en n’invitant pas les parties à présenter leurs observations sur la question du fondement de la responsabilité, moyen qu’elle a relevé d’office. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
A rapprocher : Article 16 du code de procédure civile ; Cour d’appel de Limoges, Chambre sociale, 7 janvier 2020, n° 19/00077