Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2021, n°19-25112
L’exigence d’un procès équitable – issue de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme – n’implique pas le droit pour la personne contre qui est sollicité le prononcé d’une sanction professionnelle d’avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.
Sur assignation du liquidateur judiciaire, un dirigeant avait été condamné à une mesure d’interdiction de gérer sur le fondement d’un certain nombre de fautes de gestion commis dans le cadre de ses fonctions.
Aux termes de son pourvoi, le dirigeant reprochait à la Cour d’appel une violation du droit à un procès équitable issu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il n’était pas indiqué dans l’arrêt d’appel que le dirigeant ait été invité à prendre la parole en dernier.
La Cour de cassation écarta cet argument, considérant que les exigences du procès équitable n’impliquaient pas « le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d’une sanction professionnelle, ou son avocat, d’avoir la parole en dernier avant la clôture des débats ».
Bien que l’arrêt ne le précise pas, le ministère public était en l’espèce partie jointe à l’instance en sanction, celle-ci ayant été introduite par le liquidateur judiciaire. Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions des articles 443 et suivants du code de procédure civile, le ministère public rend un avis et prend la parole en dernier, le défendeur ayant la possibilité de déposer une note en délibéré pour lui répondre, note permettant précisément selon la Jurisprudence de répondre aux exigences du procès équitable en rétablissant le contradictoire (Voir notamment Cass. com. 29 mai 2001, n°98-15802).
La Cour de cassation semble toutefois ici consacrer une solution de portée générale, s’appliquant en toutes hypothèses.
A rapprocher : Cass. com. 29 mai 2001, n°98-15802