Cass. Com. 29 septembre 2021, n° 20-10.105
Par un arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation rappelle que l’existence d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur l’article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce.
En l’espèce, une société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017, la date de cessation des paiements est fixée au 28 septembre 2015. Un appel limité à la détermination de la date de cessation des paiements ayant été formé, une cour d’appel a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements.
Un an plus tard, le liquidateur forme une demande de report de la date de cessation des paiements. Il est fait droit à sa demande, et la date de cessation des paiements est de nouveau fixée au 28 septembre 2015.
La société débitrice forme un pourvoi en cassation soutenant qu’une telle décision contrevient au principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, pour la société débitrice, la possibilité offerte au liquidateur de former plusieurs demandes de report de la date de cessation des paiements vise à lui permettre de tirer les conséquences d’éléments nouveaux apparaissant au fur et à mesure de la procédure. Or, en l’absence d’éléments nouveaux au regard de ceux déjà pris en compte par une décision de justice, le liquidateur ne pouvait pas agir à nouveau sans se heurter à l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon la Haute juridiction, l’alinéa 2 de l’article L. 631-8 du code de commerce disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, il s’en déduit que l’existence d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée.
En l’espèce, la demande du liquidateur, ayant été présentée au tribunal le 27 mars 2018, soit dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure, était donc recevable.
Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens en jugeant que l’existence d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements, fût-elle revêtue de la force de chose jugée, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande de report. (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-13.434).
A rapprocher : Art. L.631-8 alinéa 2 du Code de commerce ; Cass. com. 8 juillet 2003, n°99-13.434