Cass. com., 7 juillet 2021, Avis n°15011
Interrogée par le président du tribunal de commerce de Bastia, la Cour de cassation a rendu un avis le 7 juillet 2021 sur les modalités de fixation des émoluments de liquidateurs se succédant dans une même procédure.
La Cour de cassation a répondu à plusieurs questions posées par le président d’un tribunal de commerce suite au dépôt d’une requête d’un liquidateur judiciaire demandant la fixation de ses émoluments. Ces questions étant susceptibles de se poser dans de nombreux litiges, la Cour a répondu à certaines d’entre elles.
Les articles R.663-20 et R.663-35 du Code de commerce s’appliquent-ils en cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure ?
A cette question, la Cour répond que s’agissant d’une liquidation judiciaire ouverte ou prononcée par un jugement ayant désigné un seul liquidateur, le professionnel désigné pour remplacer celui-ci n’exerce pas son mandat conjointement avec le confrère initialement nommé et ne peut prétendre, ni au droit fixe visé par l’article R.663-20 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, ni à la majoration de 30 % prévue par l’article R.663-35, alinéa 1, du même code.
Il en ressort donc que ces rémunérations ne sont prévues que dans les cas d’une désignation conjointe de deux liquidateurs pour exercer la même mission et non en cas de remplacement.
Les émoluments fixés par l’article R.663-29 du Code de commerce se calculent-ils par liquidateur successivement désignés ou pour la totalité des actifs réalisés au cours de la procédure, quel que soit le liquidateur désigné lors de la réalisation de l’actif ?
Selon la Cour, « la rémunération du professionnel n’étant en principe arrêtée qu’à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu’il présente son rapport de clôture et demande l’arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R.663-34 du Code de commerce, de récapituler l’ensemble des cessions et réalisations d’actifs, encaissements et recouvrements de créances, effectués par chacun des liquidateurs ayant pu se succéder dans l’exercice du mandat, qui constituent l’assiette des émoluments objets de la demande d’avis ».
A rapprocher : Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 décembre 2006