Cass. com., 16 juin 2021, n°20-14.771
La Cour de cassation rappelle que, lorsqu’il engage des poursuites afin de faire prononcer une faillite personnelle, le ministère public agit en tant que partie principale et doit donc conformément à l’article 431 du Code de procédure civile être présent à l’audience sous peine de nullité.
En l’espèce, une action en sanction a été engagée par le Procureur de la République à l’encontre d’un ancien gérant d’une SARL mise en liquidation judiciaire.
L’ancien gérant est condamné en première instance à une mesure de faillite personnelle d’une durée de sept ans.
Il interjette appel, mais la cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement.
Mécontent, le gérant se pourvoit en cassation.
En effet, selon l’ancien gérant, le ministère public, partie principale au litige, se devait d’être présent le jour des débats. Il invoque également la violation du principe du contradictoire, le juge devant constater que la communication de l’avis du ministère public a été porté à la connaissance du gérant poursuivi.
La Cour de cassation fait droit à sa demande et censure cette décision rappelant que lorsqu’il engage des poursuites afin de faire prononcer une faillite personnelle, le ministère public agit en tant que partie principale. À ce titre et selon l’article 431 du Code de procédure civile, il est tenu d’assister à l’audience.
Or, la Cour précise qu’en l’espèce, ni l’arrêt rendu par la cour d’appel, ni le registre d’audience ne mentionnaient l’assistance d’un représentant du parquet à l’audience.
La Haute juridiction ajoute également que lorsque le ministère public dépose des conclusions, le juge doit constater qu’elles ont été communiquées au mis en cause, que tel n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel n’ayant dès lors, pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
La censure s’imposait donc pour violation du principe du contradictoire.
A rapprocher : Article 431 du Code de procédure civile ; Article 16 du Code procédure civile