CE, 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n°427004
Le périmètre du groupe de reclassement déterminé dans un document unilatéral homologué ne peut pas être remis en cause par l’inspection du travail.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, un document unilatéral incluant un plan de sauvegarde de l’emploi est homologué par la DIRECCTE. L’autorisation de licencier une salariée protégée de la société liquidée est accordée tant par l’inspection du travail que par le ministre du travail sur recours hiérarchique de la salariée.
Pourtant, par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris annule l’autorisation de licencier motif pris d’un manquement à l’obligation de recherche de reclassement.
La Cour administrative d’appel confirme cette décision. A l’appui de sa décision, la Cour juge que l’obligation de reclassement n’aurait pas été respectée faute de mise en œuvre à l’égard de sociétés présentant des liens étroits avec la société liquidée.
Cette décision ne pouvait qu’être censurée par le Conseil d’État.
Dans sa décision du 22 juillet 2021, le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article L.1233-61 du Code du travail, le licenciement s’insérait dans une procédure de licenciement collectif impliquant l’élaboration d’un document unilatéral incluant un plan de sauvegarde de l’emploi comportant lui-même un plan de reclassement.
Or c’est à la DIRECCTE, saisie d’une demande d’homologation de ce document, que revient le contrôle exclusif du périmètre du groupe de reclassement en application de l’article L.1233-57-3 du Code du travail.
Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, comme l’inspection du travail, avaient donc une compétence liée par cette décision d’homologation de la DIRECCTE et ne pouvaient pas remettre en cause le périmètre arrêté dans le document homologué.
Sous couvert d’une appréciation du sérieux de la mise en œuvre de l’obligation de recherche de reclassement, ni l’inspection du travail et ses juges, ni le juge judiciaire ne peuvent donc remettre en cause l’appréciation définitive par la DIRECCTE du périmètre de reclassement.
A rapprocher : CE, 19 juillet 2017, n°391.849, Milonga ; Cass. soc., 21 novembre 2018, n°17-16.766