Cass. soc., 23 juin 2021, n°18-24.809, FS-B
L’employeur qui fait une application volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail, est fondé à maintenir les avantages acquis au bénéfice des seuls salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement.
En 2012, la société ELIOR SERVICES absorbe la société HOPITAL SERVICE qui elle-même avait en 2010, repris par application volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail des salariés SODEXO.
Les salariés qui avaient été repris en application volontaire de l’article L.1224-1 bénéficiaient, contrairement aux salariés de la société ELIOR SERVICES, d’une prime de treizième mois.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que toute différence de traitement n’est pas une inégalité de traitement.
Ainsi, l’obligation de maintenir les contrats de travail résultant d’un transfert de plein droit sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail suffit à justifier une différence de traitement.
De même, en cas de transfert organisé par voie conventionnelle, les salariés de l’entreprise entrante ne peuvent revendiquer le bénéfice des avantages maintenus aux salariés de l’entreprise sortante.
Mais en l’espèce, les salariés bénéficiant de la prime de treizième mois avaient été transférés en application volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Cette application volontaire impliquait-elle une sorte d’engagement unilatéral du nouvel employeur à appliquer volontairement à ses salariés historiques les avantages acquis des salariés transférés ?
Considérant qu’en raison de cette application volontaire, l’employeur lui-même est à l’origine de la différence de traitement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge qu’il existe une inégalité de traitement et condamne l’employeur au paiement de la prime de treizième mois.
La Cour de cassation censure cette position énonçant, au visa du principe de l’égalité de traitement et de l’article L.1224-1 du Code du travail que :
« L’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. »
L’application de la même règle au transfert de plein droit comme au transfert volontaire du contrat de travail mérite approbation tant les enjeux financiers, et donc in fine les enjeux en termes de maintien de l’emploi, sont importants.
A rapprocher : Cass. soc., 11 janvier 2012, n°10-14.614 (différence de traitement justifié par le transfert de plein droit des contrats de travail) ; Cass. soc., 30 novembre 2017, n°16-20.532 et article L.1224-3-2 du Code du travail ; Cass. soc., 30 juin 2021, n°19-14.543 (délai triennale de prescription de l’action fondée sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement)