Cass. com., 16 juin 2021, n°19-17.186
Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste des créances ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
En l’espèce, une société A a été placée en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un plan de cession de ses actifs a été arrêté par le tribunal au profit d’un tiers personne physique, avec faculté de substitution au bénéfice d’une société B. Par jugement en date du 24 juin 2015, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par suite, la société B a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 28 juillet 2016 (publié au BODACC le 9 août 2016) puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2016.
Faute d’avoir été exécuté, la résolution du plan de cession de la société A a été prononcée le 22 novembre 2016.
Le 9 février 2017, le liquidateur de la société A a présenté une requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire aux fins d’être autorisé à déclarer la créance résultant du préjudice subi du fait de l’inexécution du plan de cession par la société B, au passif de cette dernière.
Cette requête en relevé de forclusion a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire en date du 7 mars 2017 puis par jugement du 23 janvier 2018.
Par un arrêt du 28 mars 2019 (CA Paris, 28 mars 2019, n°18/02767), la cour d’appel de Paris a constaté que les dirigeants de la société B n’avaient pas remis la liste des créances au mandataire judiciaire de sorte que le liquidateur de la société A n’avait pu, de ce fait, déclarer sa créance dans le délai imparti. Les juges du fond ont ainsi considéré que l’absence de remise de la liste produisait les mêmes effets que l’omission d‘un créancier sur la liste remise par le débiteur et ont par conséquent relevé le liquidateur de la société A de sa forclusion.
Le liquidateur de la société B s’est alors pourvu en cassation au visa de l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce. Ce dernier soutenait que dès lors que le caractère volontaire de l’omission d’une créance ou du défaut de remise de la liste des créances n’est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu de prouver l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Le demandeur au pourvoi reprochait donc en l’espèce à la cour d’appel d’avoir relevé le liquidateur de sa forclusion sans rechercher au préalable s’il justifiait d’un tel lien de causalité.
La Cour de cassation a rejeté sans équivoque le pourvoi en considérant qu’ « il résulte de l’article L.622-26, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. »
La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel ayant constaté qu’en l’espèce, les dirigeants de la société B n’avaient pas remis la liste des créances au mandataire judicaire et considéré que cette absence de remise produisait les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste.
Pour rappel, tout créancier doit, à peine de forclusion, déclarer sa créance au passif de la procédure du débiteur dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (C. com., art. R.622-24). Le créancier qui n’aurait pas déclaré sa créance dans ce délai peut toutefois être relevé de sa forclusion par le juge-commissaire s’il établit, conformément à l’article L.622-26 du Code de commerce, soit que sa défaillance n’est pas due à son fait (i), soit que celle-ci est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créances (ii).
Sur ce second point, l’on sait en effet que tout débiteur est tenu de remettre une liste de ses créances et du montant de ses dettes à l’administrateur ou au mandataire judiciaire (C. com., art. L.622-6, al. 2) ; cette diligence permettant ainsi aux organes de la procédure d’inviter personnellement les créanciers connus à déclarer leur créance au passif de la procédure.
Si le débiteur omet d’établir cette liste ou s’il remet une liste parcellaire, le créancier omis ne pourra, par définition, être invité à déclarer sa créance et c’est pour cette raison que l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce lui offre la possibilité d’être relevé de sa forclusion par le juge-commissaire.
Dans sa rédaction initiale, cette disposition subordonnait le relevé de forclusion pour « une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 » à la preuve que cette omission soit « volontaire ». Cette exigence a toutefois été supprimée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ; de sorte que, désormais, le créancier qui souhaite être relevé de sa forclusion sur ce fondement doit uniquement prouver une omission du débiteur (c’est-à-dire établir que, matériellement, son nom n’apparaît pas sur la liste établie par ce dernier ou qu’aucune liste n’a été établie) et ce, sans égard à son caractère volontaire ou involontaire.
Deux questions restaient toutefois en suspens.
La première était celle de savoir si le créancier omis devait également rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la tardiveté de sa déclaration de créance et l’omission du débiteur.
La Cour de cassation exclut sans équivoque cette exigence aux termes de l’arrêt commenté, considérant que le créancier qui demande à être relevé de sa forclusion du fait de l’omission de son nom sur la liste du débiteur « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ».
La Haute juridiction réaffirme donc sa solution antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 malgré la suppression de l’exigence du caractère volontaire de l’omission qu’a opérée cette dernière (Cass. com., 10 janvier 2012, n°10-28.501).
La seconde question consistait à déterminer si l’article L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce visait uniquement le cas où le créancier a été omis de la liste remise par le débiteur ou s’il visait également l’hypothèse dans laquelle le débiteur n’a remis aucune liste aux organes de la procédure.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve sans équivoque la cour d’appel d’avoir considéré que « l’absence de remise produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste ».
A rapprocher : C. com., art. L.622-26 ; C. com., art. L622-6 ; C. com., art. R.622-24 ; Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 ; Cass. com., 10 janvier 2012, n°10-28.501