Cass. com., 16 juin 2021, n°19-17.186
Conformément aux dispositions de l’article L.622-26 du Code de commerce issues de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le créancier dont la créance n’a pas été portée sur la liste dressée par le débiteur en application de l’article L.622-6 du Code de commerce n’a pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’omission du débiteur et la tardiveté de sa déclaration de créance.
Un créancier avait omis de déclarer sa créance dans les délais légaux à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur, intervenue le 9 août 2016. Par requête en date du 9 février 2017, ce dernier avait par conséquent présenté au Juge-commissaire une demande de relevé de forclusion sur le fondement de l’article L.622-26 du Code de commerce, lequel dispose depuis l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 que les créanciers doivent démontrer que « leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6 ».
Le liquidateur avait cru pouvoir solliciter le rejet de la requête, motifs pris que le créancier, qui n’avait pas démontré le caractère volontaire de l’omission du débiteur, devait rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
Ajoutant ainsi à la Loi une condition qu’elle ne comportait pas, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter les prétentions du créancier.
Depuis l’ordonnance précitée, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, le caractère volontaire de l’omission du créancier sur la liste dressée par le débiteur conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce n’a plus à être démontré par le demandeur. Le juge qui relève ainsi que le demandeur n’est pas inscrit sur la liste des créances ne peut que prononcer le relevé de forclusion de ce dernier (dans la mesure bien entendu où les conditions de recevabilité d’une telle demande sont également remplies).
A rapprocher : Article L.622-26 du Code de commerce