Un plan de cession pré-négocié à l’initiative du dirigeant

Article paru dans L'Informateur Judiciaire le 26 mars 2021

Passerelle entre les procédures amiables, le Prepack Cession s’inscrit dans une volonté du législateur d’optimiser la cession totale ou partielle de l’activité, avec toujours le souci d’éviter la perte de valeur pour l’entreprise concernée, notamment liée à la publicité des difficultés rencontrées. 

Le Prepack Cession prévoit que le conciliateur peut « être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet la cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. com. art. L. 611-7).

Seul le dirigeant a qualité pour demander qu’une mission de Prepack Cession soit confiée à un mandataire ad hoc ou conciliateur. Cette décision va ainsi intervenir suivant le constat fait par le dirigeant que tout plan de redressement ou de sauvegarde est exclu, compte tenu du montant des dettes et/ou de l’impossibilité pour les actionnaires de soutenir financièrement l’entreprise. En lien avec le dirigeant, le conciliateur sera ainsi chargé d’organiser la cession totale ou partielle de l’entreprise qui est, par la suite, mise en oeuvre dans le cadre d’une procédure collective. Le tribunal arrêtera ainsi un plan de cession « pré-négocié ».

UN CADRE CONFIDENTIEL

Ce mécanisme a pour but, à l’initiative du dirigeant, d’organiser la cession de l’entreprise dans un cadre confidentiel, ce qui permet in fine de sauvegarder l’image, la valeur de l’entreprise et la confiance de ses partenaires (clients, fournisseurs, banques… ). Cependant, dans le cadre de la recherche de candidats à la reprise, le conciliateur se doit de garantir une recherche et une mise en concurrence des éventuels candidats, sous le contrôle a posteriori du tribunal et du parquet.

En pratique, le conciliateur va prendre des contacts avec des repreneurs potentiels, sur la base d’une liste établie d’un commun accord avec le dirigeant et va publier un appel d’offre anonyme en fixant une date limite de dépôt des offres. Cette recherche de candidats à la reprise constitue certes une entorse au principe de confidentialité mais apparaît indispensable pour éviter tout soupçon de favoritisme, et préserver ainsi in fine l’intérêt des créanciers, avec un prix de cession « juste ». Au sein de son offre de reprise, le candidat repreneur devra notamment déterminer le prix de cession, le nombre de salariés repris, les contrats dont le transfert judiciaire est sollicité ainsi que les actifs et stocks qu’il entend reprendre.

Si la ou les offres déposées à la date limite de dépôt sont satisfaisantes, fermes et définitives, le dirigeant sollicitera alors l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. Le conciliateur sera alors nommé en qualité d’administrateur judiciaire. Au regard des offres déposées et du rapport établi par le conciliateur, le tribunal pourra alors décider, après avoir recueilli l’avis du ministère public, de ne pas faire de nouvel appel d’offre ni fixer de nouvelle date de limite de dépôt des offres.

Le tribunal fixera alors, dès le jugement d’ouverture, la date de l’audience d’examen des offres de reprise. Cette audience interviendra dans un délai de trois à quatre semaines.

Ce court délai entre l’ouverture de la procédure collective et l’arrêté du plan de cession constitue le principal intérêt du Prepack Cession. Au cours de l’audience qui arrêtera le plan de cession, le tribunal analysera les offres de reprise, au regard des trois critères habituels, à savoir : la préservation de l’emploi, la pérennité du projet de reprise, le prix de cession offert.

UNE PROCÉDURE QUI SE DÉVELOPPE

En pratique, le candidat dont l’offre de reprise aura été retenue par le tribunal, entrera en jouissance des actifs repris, le jour même voire le jour suivant le prononcé du jugement. Dans ce cadre, les éventuels coûts de licenciement des salariés non repris par le repreneur seront pris en charge par la procédure collective et les dettes et sûretés (sauf quelques exceptions légales) ne seront pas opposables au repreneur. La société dont les actifs ont été repris sera in fine liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, face à la rapidité et à l’efficacité du Prepack Cession, cette procédure tend à se développer, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des nouvelles dettes contractées par les entreprises pour y faire face, tout porte à croire que la procédure de Prepack Cession va continuer à se développer. Il apparaît ainsi important que les dirigeants et les investisseurs aient connaissance de cette procédure, tant pour préserver la valeur des entreprises que pour organiser des opérations de croissance externe par la reprise d’entreprises en difficulté, dans un cadre sécurisé et maîtrisé.

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