Cass. com., 3 février 2021, n°19-20.004
L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours peut constituer une simple négligence du dirigeant lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, quand bien même celui-ci n’ignorait pas cet état.
En l’espèce, une société a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur a assigné les anciens dirigeants successifs de la société sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L.651-2), considérant que ces derniers n’avaient pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal, alors même qu’ils avaient parfaitement conscience de ce que cette dernière se trouvait en état de cessation des paiements.
Par un arrêt du 23 mai 2019, la Cour d’appel de Metz a débouté le liquidateur de sa demande, au motif qu’il n’était pas démontré qu’il ne s’agissait pas d’une simple négligence.
Le liquidateur s’est alors pourvu en cassation, estimant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence qu’à la condition que le dirigeant ait pu ignorer la cessation des paiements ; ce qui n’était selon lui pas le cas en l’espèce. En effet, le liquidateur considérait que les dirigeants successifs ne pouvaient ignorer cet état, dès lors que le résultat de l’exercice social était déficitaire depuis plusieurs mois, qu’un dossier prévisionnel de développement avait été établi aux fins de résoudre les difficultés financières de la société (témoignant ainsi de la volonté des dirigeants de chercher une solution) et, enfin, que des décisions avaient été prises pour apurer le passif (vente de 80 % du fonds de commerce et augmentation de capital à hauteur de 60.000 €). Selon le liquidateur, ces éléments de fait établissaient que les dirigeants avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de leur société, ce qui permettait d’exclure la simple négligence au profit d’une véritable faute de gestion, laquelle justifiait par conséquent qu’ils soient solidairement condamnés à combler le montant de l’insuffisance d’actif.
Par un arrêt en date du 3 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur, en affirmant que « le moyen, qui postule que l’omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n’est (…) pas fondé ». En d’autres termes, la Haute juridiction a considéré qu’il n’est pas nécessaire, pour se prévaloir d’une simple négligence exonératoire de responsabilité, que le dirigeant ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de sa société.
Pour rappel, l’article L.651-2 du Code de commerce permet d’engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, dès lors que celui-ci a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. L’objectif de cette action est de mettre le montant de l’insuffisance d’actif à la charge dudit dirigeant (en d’autres termes, de le condamner à « combler » le passif de la société). De façon classique, une telle action est subordonnée à la réunion de quatre conditions : une condition préalable, celle de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (i), un préjudice, à savoir une insuffisance d’actif (ii), mais aussi et surtout, une faute de gestion commise par un dirigeant de fait ou de droit (iii) ayant contribué à cette insuffisance d’actif (iv).
Qu’en est-il alors du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ? L’article L.631-4 du Code de commerce impose en effet au dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours à compter de son apparition (en sollicitant, sauf procédure de conciliation, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation [C. com., art. L.631-4 pour le redressement et C. com., art. L.640-4 pour la liquidation]). La jurisprudence considérait de façon traditionnelle que le défaut de déclaration dans le délai légal précité pouvait constituer une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce, dès lors que celle-ci avait contribué à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 14 janv. 1997, n°94-18.492 ; Cass. com., 27 mars 2012, n°11-13.787). La Loi Sapin II du 9 décembre 2016 a toutefois rectifié cette conception jurisprudentielle, l’article L.651-2 du Code de commerce énonçant désormais expressément que la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être écartée « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société ».
Par suite de cette modification législative (qui est applicable aux procédures collectives et actions en cours [Cass. com., 5 sept. 2018, n°17-15.031] justifiant ainsi son application à la présente espèce), il convient donc désormais de distinguer entre la faute de gestion (qui conditionne la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant) de la simple négligence (qui est exonératoire de responsabilité).
Cette distinction peut s’avérer délicate. La Haute juridiction ne permet pas, dans le présent arrêt du 3 février 2021, d’établir une règle générale selon laquelle la tardiveté de la déclaration de l’état de cessation des paiements constituerait tantôt une faute de gestion, tantôt une simple négligence. Cette décision permet toutefois de nous éclairer sur la notion de simple négligence figurant à l’article L.651-2 du Code de commerce. Selon la Cour de cassation, si la responsabilité pour insuffisance d’actif est exclue en cas de simple négligence, cette dernière ne peut, s’agissant de l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, être réduite aux cas dans lesquels le dirigeant ignorait un tel état. Par un raisonnement a contrario, la connaissance de l’état de cessation des paiements par le dirigeant n’est donc pas suffisante à exclure la possibilité, pour ce dernier, de se prévaloir d’une simple négligence exonératoire de responsabilité.
A rapprocher : Articles L.631-4, L.640-4 et L.651-2 du Code de commerce ; Cass. com., 14 janv. 1997, n°94-18.492 ; Cass. com., 27 mars 2012, n°11-13.787 ; Cass. com., 5 sept. 2018, n°17-15.031