Cass. civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17.164
Les dispositions d’ordre public, issues de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et ne prévoient donc aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Ainsi, le salarié qui a été licencié dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, bénéficie de la portabilité de ses droits, dès lors que le contrat d’assurance collectif n’a pas été résilié au moment de la demande de mise en œuvre du maintien des droits.
En l’espèce, la société D conclu le 1er décembre 2012, un contrat collectif d’assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés, auprès de la société G (ci-après, l’« Assureur »).
Par jugement rendu le 17 mai 2016, la société D est placée sous procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure sollicite, les 31 mai, 23 et 24 juin 2016, la mise en œuvre du dispositif de maintien des garanties prévu par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et ce au profit des salariés de la société D, licenciés suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions précitées que les salariés dont le contrat de travail a été rompu peuvent conserver pendant une durée maximale de 12 mois, le bénéfice des garanties des couvertures prévoyance. Il s’agit de ce que l’on appelle communément la portabilité des droits.
Toutefois, l’Assureur s’oppose à cette demande, estimant, pour l’essentiel, que le maintien des garanties attachées au contrat précité est subordonné à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsque l’entreprise souscriptrice est placée en procédure de liquidation judiciaire.
En d’autres termes, l’Assureur estime ne pas devoir maintenir ces garanties, alors même que les cotisations d’assurances risquent de ne plus être réglées, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société D.
Après une première décision d’instance, le contentieux est porté devant la Cour d’appel de LYON, laquelle estime, par arrêt rendu le 28 mars 2019, que, contrairement à ce que prétend l’Assureur, le maintien des garanties n’est subordonné qu’à l’existence et l’application d’un contrat collectif de complémentaire, au jour où le licenciement du salarié est intervenu.
Les juges du fond rappellent également qu’aux termes du texte précité, seuls les salariés ayant été licenciés pour faute lourde sont exclus de ce dispositif.
Dans ce contexte, l’Assureur décide de former un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 5 novembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, rejette le pourvoi formé par l’Assureur, rappelant (i) que les dispositions issues de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, sont d’ordre public, (ii) qu’elles n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et (iii) qu’elles ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
Cette décision n’est pas surprenante, la Cour de cassation ayant d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 janvier 2018, n°16-27332).
Toutefois, il convient de relever qu’en l’espèce, la Cour suprême insiste sur le fait que le contrat d’assurance n’avait pas été résilié par l’Assureur, au moment de la demande de portabilité, étant rappelé qu’une telle résiliation peut intervenir en cas de défaut de paiement d’une prime et après mise en demeure du liquidateur judiciaire par l’assureur, dans les conditions visées à l’article L.113-3 du code des assurances (Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-27.045).
Aussi, il faut comprendre qu’en cas de résiliation d’un tel contrat, et ce avant la demande de mise en œuvre du maintien des droits, les salariés ne pourront bénéficier du maintien des garanties, ce qui relativise la protection accordée aux salariés licenciés, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
A rapprocher : Article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ; Article L.113-3 du Code des assurances ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 2018, n°16-27.332 ; Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-27.045