Cass. com., 12 novembre 2020, n°19-11.972
L’action ut singuli, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption du plan de sauvegarde.
Après l’adoption d’un plan de sauvegarde, plusieurs associés avaient agi à l’encontre des dirigeants de la société soumise au plan sur le fondement de diverses fautes de gestion tenant notamment à la violation des statuts et à des carences au titre de l’obligation d’information et de communication des documents sociaux (action dite ut singuli, permettant aux associés de solliciter des dirigeants la réparation d’un préjudice subi par la société).
La Cour d’appel déclara l’action irrecevable. Cette action, visant à réparer un préjudice qui n’était pas distinct des autres créanciers, relevait du monopole du commissaire à l’exécution du plan, seul organe susceptible d’exercer une action dans l’intérêt collectif des créanciers.
Aux termes d’un arrêt important, et au visa des articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce, la Cour de cassation censura les juges du fond : « L’action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application du troisième texte, qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan ».
Cet arrêt sonne le glas du commissaire à l’exécution du plan en tant qu’organe habilité à agir en responsabilité contre les tiers, ce dernier ne pouvant agir que dans l’intérêt collectif des créanciers, lequel est satisfait selon la Cour de cassation dès l’arrêté du plan de continuation.
A rapprocher : L.626-25 du Code de commerce