Cass. com., 21 octobre 2020, n°19-15.829
L’action en responsabilité intentée à l’encontre d’une banque pour inexécution d’un mandat de vente des titres d’une société ayant par la suite fait faillite est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun et ne relève donc pas du monopole du représentant des créanciers.
Un actionnaire avait confié à une banque un mandat de vente des titres d’une société holding et de trois de ses filiales. Les sociétés concernées ayant fait faillite avant que l’actionnaire n’ai pu céder ses titres, il assigna la banque en responsabilité pour inexécution dudit mandat de vente, le préjudice résultant de la perte de chance de céder les titres à leur valeur réelle avant l’ouverture des différentes procédures collectives.
La banque forma un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel l’ayant condamné à verser à l’actionnaire la somme de 2 millions d’euros en réparation de ses divers préjudices. Aux termes de son pourvoi, la banque soutenait que cette action en responsabilité relevait du monopole du liquidateur judiciaire, le préjudice – constitué de la perte de valeur des actions – n’étant pas personnel et distinct de celui subit par la collectivité des créanciers du fait de l’ouverture des procédures collectives.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi, motifs pris que le préjudice n’avait pas sa cause dans la disparition de la valeur vénale de la société du fait de l’ouverture de la procédure collective mais dans la carence de la banque dans l’exécution du mandant de vente. Le préjudice étant ainsi étranger à la protection ou à la reconstitution du gage commun, l’action ne relevait pas du monopole du liquidateur judiciaire.
A rapprocher : Cass. com., 18 janvier 2017, n°15-13.392