Cass. Soc. 30 septembre 2020, n°18-26.371
Seuls les salariés, dont l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de défaut de paiements des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, bénéficient de la garantie AGS, à l’exclusion par conséquent des syndicats professionnels.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EGEE NORMANDIE, l’ensemble des salariés de cette dernière a été licencié pour motif économique. Soutenant que les difficultés économiques de la société résultaient d’un comportement intentionnel et frauduleux de l’employeur rendant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, deux syndicats ont sollicité la fixation au passif d’une créance de dommages etintérêts en réparation de leurs diverspréjudices, et l’opposabilité à l’AGS de la décision à intervenir.
Faisant droit aux demandes des deux syndicats, les juges du fond ont considéré les licenciements sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire deux créances d’un montant de 500 € chacune, et déclaré leur décision opposable à la délégation AGS CGEA de ROUEN.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation, appliquant strictement les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail, lequel cantonne la garantie AGS aux sommes dues par l’employeur à ses salariés. Cet article dispose en effet que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Les syndicats professionnels, qui n’agissent pas en qualité de salariés mais d’organisation de défense de l’intérêt de ces derniers, ne pouvaient par conséquent solliciter la garantie AGS.
A rapprocher : Article L. 3253-6 du code du travail