Cass. com. 9 septembre 2020, n°18-24262
La créance de cotisations impayées de la Mutualité sociale agricole (MSA), objet de contraintes définitives, ne peut être considérée comme une créance litigieuse nonobstant le recours amiable formé par le débiteur, et doit par conséquent être prise en compte dans le calcul du passif exigible de ce dernier pour apprécier l’état de cessation des paiements.
Un Tribunal avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un agriculteur à la suite d’une assignation délivrée par la MSA sur le fondement
d’une dette de cotisations impayées pour lesquelles l’organisme avait signifié deux contraintes.
L’agriculteur en difficulté contestait la caractérisation de son état de cessation des paiements, considérant que les créances de la MSA étaient litigieuses et partant exclues du passif exigible, puisqu’il avait formé à l’égard des deux contraintes un recours devant la commission de recours amiable de la MSA.
La Cour de cassation rejeta cependant le pourvoi de l’agriculteur. Les contraintes délivrées par la MSA n’ayant pas fait l’objet de recours juridictionnel, elles étaient définitives et ne pouvaient par conséquent être considérées comme litigieuses.
L’article L. 725-3 du code rural dispose en effet que les caisses de mutualité sociales agricoles peuvent délivrer des contraintes aux fins de recouvrement de leurs créances, lesquelles produisent les effets d’un jugement, à défaut d’opposition dans le délai de 15 jours de la signification.
En l’espèce, le débiteur n’avait pas formé opposition. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la MSA ne pouvait par conséquent être contesté, nonobstant le recoursamiable formé devant la commission de recours amiable de la MSA.
A rapprocher : Article L. 725-3 du code rural