La défense de la caution dirigeante face à la preuve

CA REIMS, 24 mai 2020, n°19/00340

Si la caution dirigeante poursuivie en paiement par un établissement bancaire, dispose de nombreux moyens de défense, et ce afin de limiter ou anéantir son engagement, elle en supporte néanmoins la charge de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil.

En l’espèce, la société S conclu avec la Banque C deux contrats de prêts, par actes datés du 24 avril 2012, garantis par les engagements de cautions solidaires de M.A et Mme Y ainsi que par un nantissement de fonds de commerce.

Par jugement rendu le 13 mars 2015, la société S est placée sous procédure de liquidation judiciaire.

Dans ce contexte, la Banque C déclare, le 25 mars 2015, ses créances, dues au titre des emprunts précités, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société S et met, parallèlement, en demeure les consorts A-Y d’exécuter leurs engagements de cautions solidaires.

Faute d’exécution de ces engagements, la banque C décide d’assigner, par actes d’huissiers signifiés le 18 septembre 2015, M.A et Mme Y afin qu’ils exécutent leurs engagements de cautions solidaires.

Dans le cadre de cette procédure, M.A et Mme Y contestent leurs engagements de cautions solidaires et invoquent, à titre principal et en vue d’anéantir leurs engagements, le bénéfice du délai de prescription biennal résultant de l’article L.218-2 du Code de la consommation ainsi qu’une disproportion manifeste de leurs engagements au regard de leurs biens et revenus au moment de la conclusion.

A titre subsidiaire, M.A et Mme Y se prévalent du manquement de la Banque C à son obligation d’information annuelle de la caution ainsi qu’à son obligation d’information de la caution concernant les incidents de paiements du débiteur principal, ces moyens permettant de priver la Banque de son droit à percevoir les intérêts.

Les consorts A-Y se prévalent également des dispositions de l’article 2314 du Code civil lequel dispose que :

« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Ils estiment, en effet, que la Banque C, bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société S, aurait dû accomplir des démarches aux fins de réaliser cette garantie. Faute de diligences entreprises par le créancier, M.A et Mme Y estiment être déchargés de leurs engagements de caution, n’étant plus en mesure de se prévaloir de cette sûreté, par voie de subrogation, par la faute exclusive de la Banque C.

Par jugement rendu le 13 avril 2018, la juridiction de première instance rejette la demande en paiement formée par la Banque C.

Le créancier décide alors d’interjeter appel devant la Cour d’appel de Reims.

Par arrêt rendu le 26 mai 2020, les juges du fond infirment, en partie, la décision rendue en première instance.

En effet, s’agissant de la prescription biennale de l’article L.218-2 du Code de la consommation, la cour d’appel de Reims estime que les consorts A-Y ne peuvent s’en prévaloir, ces derniers ne bénéficiant pas de la qualité de consommateurs, la Banque C ne leur ayant fourni aucun bien ou service au sens des dispositions consuméristes.

Cette position n’est pas surprenante, la jurisprudence ayant d’ores et déjà eu l’occasion de considérer qu’une caution dirigeante ne pouvait se prévaloir de cette prescription abrégée lorsque l’établissement bancaire ne fournit aucun bien ou service à la caution (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 septembre 2017, n°16-15331)

Par ailleurs, les juges du fond rejettent le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de cautions solidaires au moment de la conclusion, faute pour les consorts A-Y de le démontrer.

Les juges du fonds rappellent, à cette occasion, que la caution supporte la charge de la preuve de cette disproportion manifeste et que l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, la véracité des informations transmises par la caution concernant son patrimoine et ses revenus, sauf anomalies apparentes (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2015, n°13-15867).

En outre, la Cour d’appel de Reims rejette le moyen tiré de l’application de l’article 2314 du Code civil rappelant que ces dispositions sont subordonnées à l’existence d’un fait de commission ou d’omission imputable exclusivement au créancier, ce que ne démontre pas les cautions solidaires en l’espèce.

Cette position n’est pas étonnante et suit une jurisprudence constante en la matière (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 1984, n°83-10035 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 1971, n°69-13473).  

Enfin, les juges du fond accueillent favorablement le moyen tiré du manquement de la Banque C à son obligation d’information à l’égard des cautions, l’établissement bancaire n’étant pas en mesure de justifier l’envoi des courriers d’information. La Banque C est ainsi déchue de son droit aux intérêts.

***

Il résulte de ce qui précède que si la caution dirigeante poursuivie en paiement par un établissement bancaire, dispose de nombreux moyens de défense, et ce afin de limiter ou anéantir son engagement, elle en supporte néanmoins la charge de la preuve, ce qui conditionne le succès des moyens soulevés.

A rapprocher : Articles 2314 et 1353 du Code civil ; Cass. 1e civ., 6 septembre 2017, n°16-15331 ; Cass. Com., 10 mars 2015, n°13-15867 ; Cass. 1e civ., 21 mars 1984, n°83-10035 ; Cass. 1e civ., 6 octobre 1971, n°69-13473.


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