Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-20.362
Le montant de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire est réparti entre tous les créanciers en prenant en compte leur rang conformément aux règles légales. Il n’est pas fait exception à cette règle dans l’hypothèse d’un créancier condamné pour soutien abusif.
A la suite de l’acquisition d’un ensemble immobilier financée au moyen de trois prêts bancaires consentis par une banque bénéficiant du privilège du prêteur de deniers de premier rang, l’emprunteur a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Dans le cours de la procédure, le liquidateur judiciaire a assigné la banque en responsabilité pour crédit ruineux et soutien abusif.
Après avoir confirmé la condamnation de la banque, la cour d’appel a estimé que cette dernière ne pouvait faire valoir sa créance qu’après le désintéressement complet des autres créanciers de la liquidation judiciaire.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’ancien article L.622-29 du Code de commerce (désormais L.643-8 du Code de commerce), relatif à la répartition du produit de la liquidation judiciaire – lequel dispose que « le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou au dirigeant ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises » – précisant que la condamnation en responsabilité d’un créancier pour octroi d’un crédit ruineux et soutien abusif ne le prive pas bénéfice de ces règles de répartition.
Le produit de cession des actifs de la liquidation judiciaire doit être distribué au regard de ces règles légales, nonobstant la responsabilité du créancier dans la déconfiture de son débiteur.
A rapprocher : Article L.622-19 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005)