Cass. com., 5 février 2020, n°18-23.961
Une créance de dépollution née de la cessation définitive d’une exploitation est certes postérieure à la liquidation judiciaire mais n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L.641-13-I du Code de commerce.
Par cet arrêt, la Haute juridiction apporte un enseignement important quant au sort de la créance environnementale de dépollution d’un site classé.
En l’espèce, une société qui exploitait une installation classée sur un terrain donné à bail, a été placée en liquidation judiciaire. Après résiliation du bail, le bailleur a procédé à la réalisation de travaux de mise en sécurité de son terrain et à sa dépollution et a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités, en paiement, au titre de sa créance correspondant au coût des travaux de mise en sécurité du site et à sa dépollution.
Suivant la position du bailleur du terrain, la cour d’appel a reconnu que la charge de la dépollution du terrain pesait sur le dernier exploitant, c’est-à-dire sur la société ultérieurement placée en liquidation judiciaire, et que cette créance de dépollution, née après l’ouverture de la liquidation judiciaire par l’effet de la mise à l’arrêt définitive de l’exploitation, relevait du traitement préférentiel de l’article L.641-13-I du Code de commerce dans la mesure où elle résultait de l’obligation légale imposée au liquidateur d’avoir à dépolluer le sol.
Pour la cour d’appel, cette créance postérieure était née « pour les besoins du déroulement de la procédure ».
Contestant sa condamnation au paiement de la créance indemnitaire de dépollution, le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation considérant que la remise en état et la dépollution du site n’étaient pas nécessaires aux opérations de liquidation judiciaire et échappaient dès lors au traitement préférentiel de l’article L.641-13-I du Code de commerce.
La Cour de cassation lui donne raison.
Si la Haute juridiction considère effectivement que cette créance de dépollution est bien née postérieurement à la liquidation judiciaire, ce critère chronologique est sans incidence sur la solution du litige dès lors que pour donner lieu à un paiement à échéance, la créance postérieure doit en outre être « méritante », c’est-à-dire être née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d’une prestation fournie dans le cadre du maintien exceptionnel de l’activité pour favoriser l’adoption d’un plan de cession de la société placée en liquidation judiciaire.
Ainsi, peu important la date de naissance de la créance d’indemnité du propriétaire du terrain ayant pris à sa charge la dépollution du site, une telle créance non utile à la procédure collective, ne répond pas aux conditions de l’article L.641-13-I du Code de commerce de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut être condamné au paiement de cette créance.
A rapprocher : Article L.641-13 du Code de commerce