L’opposabilité de l’ordonnance du juge-commissaire au tiers en matière de contrats en cours

Cass. com., 11 septembre 2019, n°18-11.401

La décision du juge-commissaire constatant la résiliation d’un contrat de maintenance de matériels, en application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un tiers…

Ce qu’il faut retenir :

La décision du juge-commissaire constatant la résiliation d’un contrat de maintenance de matériels, en application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un tiers. En revanche, une telle décision est opposable à celui-ci en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation de ce contrat de maintenance de matériels, entraîne à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant.

Pour approfondir :

La société FFV, locataire, conclut avec la société S deux contrats portant, d’une part, sur la location financière de matériels et, d’autre part, sur la maintenance de ces matériels.

Par la suite, les matériels, objet du contrat de location financière, sont cédés à la société P, laquelle en devient la propriétaire, la société S continuant d’assurer la maintenance dudit matériel.

Le 13 février 2012, la société S est placée sous procédure de liquidation judiciaire.

Parallèlement et compte tenu des dysfonctionnements desdits matériels, la société FFV décide de ne plus payer à la société P, les loyers dus à compter du mois de juillet 2012.

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société S, le juge-commissaire prononce, par ordonnance du 26 mars 2013, la résiliation du contrat de maintenance.

Dans le même temps, la société P, propriétaire des matériels précités, décide d’assigner la société FFV par acte du 17 décembre 2013, en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés.

A titre reconventionnel, la société FFV sollicite la constatation de l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance ainsi que la résiliation du contrat de location financière avec effet rétroactif à la date de résiliation du contrat de maintenance, soit au 26 mars 2013. L’enjeu d’un tel effet est crucial dans la mesure où ce dernier permet à la société FFV d’éteindre son obligation de paiement des loyers dus à la société P à compter du 26 mars 2013.

Après une première décision d’instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel d’Aix en Provence, laquelle décide, par arrêt du 21 décembre 2017, d’accueillir les demandes de la société P. Les juges du fond constatent également l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance.

En revanche, la cour d’appel exclut tout anéantissement rétroactif du contrat de location financière à la date de résiliation du contrat de maintenance. En effet, les juges du fond estiment que l’ordonnance du juge commissaire n’est pas opposable à la société P dans la mesure où l’autorité de la chose jugée ne peut nuire à un tiers non partie à cette décision de justice.

La société FFV décide de former un pourvoi en cassation.

Par arrêt daté du 11 septembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et estime que :

« si l’ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat en cours, en application de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu’elle constate ou prononce cette résiliation, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance, prononcée contradictoirement à l’égard de la société Safetic, par l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Il en résulte que la décision du juge-commissaire constatant la résiliation du contrat de maintenance est opposable à la société P, propriétaire des matériels loués et entraîne, de facto, la fin du contrat de location financière.

Ainsi, la Cour de cassation, contrairement à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, reconnaît expressément l’effet rétroactif de la résiliation du contrat de location financière à la date de résiliation du contrat de maintenance du fait de l’interdépendance desdits contrats, interdépendance qui avait pourtant été reconnue par les juges du fond.

A rapprocher : Article L.641-11-1 du Code de commerce

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