Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-15.655
Lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient ; il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.
En l’espèce, une banque a consenti à une société de distribution une ouverture de crédit de 350.000 € et un prêt de 800.000 €, assortis d’une caution solidaire dirigeante limitée à un certain montant. Rencontrant des difficultés économiques et financières, la société de distribution a conclu, le 15 juin 2008, un accord de conciliation homologué par le tribunal avec ses principaux créanciers, dont la banque, qui a accepté de réduire ses créances et a obtenu un nouveau cautionnement du dirigeant, plus élevé, pour les créances négociées. Cependant, les difficultés ont perduré et le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société de distribution qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire. L’établissement de crédit a poursuivi la caution dirigeante en exécution de tous ses engagements.
En première instance, le tribunal de commerce a condamné la caution au titre des garanties accordées dans le cadre de l’accord de conciliation. La cour d’appel a, quant à elle, infirmé le jugement, en retenant que le créancier ne conservait pas le bénéfice des nouvelles suretés obtenues dans le cadre de l’accord devenu caduc avec l’ouverture d’une procédure collective. Parallèlement, elle a rejeté la demande de la caution tendant à mettre en cause la responsabilité de la banque pour faute sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil.
La banque a formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’anéantissement de l’accord n’entraînait pas l’extinction des garanties, « seul l’abandon de créance étant caduc et non la créance en elle-même ».
Pour rappel, l’article L.611-12 du Code de commerce prévoit que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L.611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.611-11 ».
Au visa de cet article, la Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient ; il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord.
Ainsi, dès lors que les engagements de caution avaient été consentis en contrepartie des abandons de créances dans le cadre de l’accord de conciliation, l’échec de cet accord entrainait la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu’il s’agisse des abandons de créances comme des engagements de caution. En l’espèce, pour déterminer l’étendue des engagements du dirigeant, il convenait donc de se reporter aux cautionnements initiaux, sans que la banque puisse se prévaloir des stipulations contraires prises dans le cadre de l’accord de conciliation, devenues caduques.
Concernant la demande d’indemnisation formulée par la caution envers la banque sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en rappelant que la caution dispose d’un recours propre et peut demander au créancier la réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal.
A rapprocher : Article L.611-12 du Code de commerce