CA Paris, 6 juin 2019, n°18/03063
La recherche subtile de l’équilibre entre la confidentialité des procédures de prévention prévue par l’article L.611-15 du Code de commerce et l’objectif légitime d’information du public a donné lieu à la construction d’un vaste édifice jurisprudentiel.
Ce nouvel arrêt de la cour d’appel de Paris est venu le compléter. Il réaffirme l’opposabilité de l’article L.611-15 du Code de commerce aux organes de presse. Toutefois, pour que le débiteur d’une procédure de prévention puisse obtenir en référé, la condamnation d’un organe de presse sur le fondement de l’article précité, il est nécessaire qu’il puisse se prévaloir d’un dommage imminent et qu’il démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui, en l’espèce, n’est pas prouvé.
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En décembre 2017, un administrateur judiciaire a été désigné en qualité de mandataire ad hoc du groupe Conforama, sur le fondement de l’article L.611-3 du Code de commerce.
En janvier 2018, la société « Les Editions Croque Futur » a publié sur son site internet « Challenges.fr » un article intitulé « Exclusif : Conforama serait placé sous mandat ad hoc ». Le lendemain, un article contenant la même information était publié dans la version papier du magazine Challenges.
Les sociétés du groupe Conforama ont introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de Paris, en vue d’obtenir le retrait des articles et l’interdiction de nouvelles publications en lien avec la procédure de prévention concernant le groupe. Ils ont fondé leur action sur l’article L.611-15 du Code de commerce, qui dispose :
« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Le tribunal de commerce de Paris a donné gain de cause aux sociétés du groupe. Dans son ordonnance du 22 janvier 2018, il a jugé que :
« le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par l’article L.611-15 du Code de commerce pour protéger notamment les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ».
La société « Les Editions Croque Futur » a donc interjeté appel de cette décision, et a été soutenue dans cette procédure par l’intervention volontaire d’un syndicat d’éditeurs.
Par l’arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance. Pour ce faire, elle a procédé en deux étapes. Elle a commencé par réaffirmer l’opposabilité de l’article L.611-15 aux organes de presse, mais par la suite, elle a écarté l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite provoqué par les publications.
- La réitération de l’opposabilité de l’article L.611-15 aux organes de presse
L’arrêt de la cour d’appel de Paris précise que :
« Cette obligation de confidentialité s’impose notamment aux organes de presse à moins qu’il soit établi que la divulgation d’une information couverte par cet article contribue à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général ».
Il rajoute que cette interprétation de la portée de l’article L.611-15 du Code de commerce n’enfreint pas l’exigence de prévisibilité à laquelle la Cour européenne des droits de l’Homme a subordonné la validité d’une restriction au sens de l’article 10§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur ce point, l’arrêt de la cour d’appel s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il adopte une position similaire à celui, très commenté, du 15 décembre 2015 qui avait déjà retenu une solution similaire en retenant que la confidentialité des procédures de prévention s’opposait à la diffusion d’informations par les organes de presse ; à moins que ces publications soient de nature à informer le public sur une question d’intérêt général.
Un autre arrêt de la Haute Cour, daté du 13 février 2019 a confirmé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, statuant sur renvoi après cassation, avait considéré que la confidentialité devait s’effacer si les informations communiquées « relèvent d’un débat d’intérêt général », qui n’était d’ailleurs pas caractérisé.
- L’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent
L’arrêt poursuit également la méthode d’analyse dégagée par les décisions précitées et évalue in concreto l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle considère, comme dans les deux arrêts antérieurs, que la révélation d’une information ne saurait constituer un trouble manifestement illicite que s’il s’avère, avec l’évidence requise en référé, qu’elle ne contribue pas à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général.
C’est donc la vérification de l’existence de ce débat qui permet de vérifier la première des conditions requises pour adresser une demande en référé.
En l’espèce, l’importance du groupe ainsi que la largeur du lectorat, ont permis à la cour de démontrer l’existence d’un débat d’intérêt général, et donc d’exclure l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant du critère du dommage imminent, la cour estime que les appelants « n’exposent pas en quoi la diffusion de cette information leur a causé un préjudice ». L’exclusion de tout dommage imminent est renforcée par la conclusion d’un accord de financement au bénéfice des sociétés du groupe Conforama, quelques mois avant l’arrêt commenté.
A rapprocher : La confidentialité du mandat ad hoc VS la liberté d’information – Acte 1 ; L.611-15 du Code de commerce ; Cass. com., 15 décembre 2015, n°14-11.500 ; Cass. com., 13 février 2019, n°17-18.049