Cass. com., 6 mars 2019, n°17-26.495
Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée uniquement lorsque les faits reprochés au dirigeant sont antérieurs à la date de jugement d’ouverture de la procédure collective.
La société ADB, SARL, a été dirigée par Monsieur S. du 1er janvier 2010 au 6 mars 2013. Par la suite, c’est son épouse Madame I. qui a assumé la gérance de la société.
Le 14 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ADB. Le 23 mai, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur, ayant relevé notamment que plusieurs chèques émis par une cliente de la société débitrice pour un montant de 212 171,39 euros, bien qu’encaissés, n’apparaissaient ni sur son compte bancaire, ni dans sa comptabilité, a assigné les dirigeants successifs en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant considéré que les époux avaient commis des faits constituant des détournements ou dissimulations d’actifs prévus et sanctionnés par l’article L.653-4 5° du Code de commerce, a donc prononcé une mesure de faillite personnelle à leur encontre et a condamné l’époux à contribuer à l’insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 200 000 euros et l’épouse à hauteur de 20 000 euros.
Les deux époux se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation a considéré que le prononcé de la mesure de faillite personnelle et la condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif étaient justifiés concernant l’époux.
Cependant concernant l’épouse, la Cour de cassation a relevé que les faits retenus avaient été commis en février et mai 2014 et a précisé ainsi que : « seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, et que tel n’était pas le cas des virements incriminés, qui sont postérieurs au 14 février 2014, date du jugement d’ouverture ».
Elle a donc cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de l’épouse une mesure de faillite personnelle, et par voie de conséquence, en ce qu’elle l’a condamnée à supporter pour partie l’insuffisance d’actif.
A rapprocher : Cass. com., 11 décembre 2012, n°11-22.436 F-D, Sté Bâti bien : JurisData n°2012-029306 ; Bull. Joly Sociétés 2013, p. 273, §120, note E. Mouial Bassilana