Cass. com., 30 janvier 2019, n°17-20.793 - n°17-22.221
Ce n’est qu’en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire, que le créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers. De sorte qu’un contrôleur n’a pas qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur judiciaire, par le juge-commissaire.
Un administrateur provisoire a été désigné à l’égard d’une société. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a obtenu du juge-commissaire la fixation par ordonnance, de la rémunération de l’administrateur provisoire pour la période de la liquidation. Un recours est formé par un créancier nommé contrôleur, à l’encontre de l’ordonnance.
Le recours a été déclaré recevable par la Cour d’appel, au motif que, conformément à l’article L.621-11 du code de commerce, le contrôleur dispose de droits et de pouvoirs afin d’assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans leurs missions et leurs fonctions, et qu’à ce titre le contrôleur doit pouvoir contester l’ordonnance du juge-commissaire, ses droits étant affectés par cette décision au sens des dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce qui régissent les voies de recours à l’encontre des ordonnances du juge-commissaire
La question est donc de savoir si le créancier nommé contrôleur peut former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue à la demande du liquidateur judiciaire.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L.622-20 et R.621-21 du code de commerce applicables en liquidation judiciaire aux termes de l’attendu de principe suivant :
« tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; qu’il en résulte qu’un contrôleur n’a pas qualité pour former (…), un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire ».
La position adoptée par la Cour de cassation est parfaitement justifiée.
Par principe, le créancier nommé contrôleur ne peut en cette seule qualité interjeter une voie de recours, ce dernier n’émettant pas de prétention juridique (Cass. com. 9 déc. 1997, n°95-16206 ; Cass. com. 6 juin 2000, n°97-20932 ; CA Bourges 23 nov. 1999, n°99/00027 ; CA Aix-en- Provence, 15 sept. 2005, n°04/20273).
Ce n’est qu’en application de l’article L.622-20 précité et exclusivement en cas de carence du mandataire ou liquidateur judiciaire que le contrôleur aurait qualité à former un recours, et ce au nom de l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, nulle carence ne pouvait être imputée au mandataire judiciaire, celui-ci étant demandeur à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance dont recours.
A rapprocher : L.622-20 et R.621-21 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire ; Cass. com., 9 déc. 1997, n°95-16.206 ; Cass. com., 6 juin 2000, n°97-20.932 ; CA Bourges, 23 nov. 1999, n°99/00027 ; CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2005, n°04/20273