Cass. com., 21 novembre 2018, n°17-18.306
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’avocat associé au paiement de ses cotisations sociales.
En l’espèce, une avocate, associée gérante d’une société civile professionnelle placée en redressement judiciaire suivant jugement du 10 décembre 2015, a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) le 2 février 2016 au titre du recouvrement de cotisations afférentes à son activité d’avocat exercée au sein de la société, pour la période de novembre 2015.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé partiellement la contrainte litigieuse aux motifs que l’avocate associée était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle d’avocats.
L’avocate associée a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Au soutien de ses prétentions, elle arguait que la société civile professionnelle d’avocats est codébitrice avec ses associés des cotisations sociales qui font d’ailleurs l’objet de déclarations et de paiement par la société elle-même. Par conséquent, les associés peuvent opposer aux créanciers l’absence de déclaration de créances d’arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective de la société civile professionnelle d’avocats. Elle justifiait notamment son argument par le fait que le défaut de déclaration de créance la privait de la possibilité de déduire la charge correspondante du chiffre d’affaires de la SCP, augmentant ainsi fictivement le montant de son revenu personnel au sein de la société civile professionnelle et des charges personnelles en découlant.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, publié au bulletin, la Cour de cassation a rejeté le moyen. Selon la chambre commerciale :
« Il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l’avocat, qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’associé au paiement de ses cotisations ; qu’ayant énoncé que Mme Y… était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle C… & Y… , le tribunal, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte. »
La présente décision s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence. En effet, aux termes d’un précédent arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation avait déjà précisé que le travailleur indépendant était personnellement redevable des cotisations et contributions dues au titre du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité (Cass. civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-17.272, n°846 P+B). En l’espèce, le travailleur indépendant était alors gérant d’une société placée en liquidation judiciaire au passif de laquelle le RSI n’avait déclaré aucune créance au titre des cotisations et contributions dues au titre du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles dont était redevable le gérant.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-17.272, n°846 P+B