Le formalisme de la revendication : pas de sanction sans texte !

Cass. com., 3 octobre 2018, n°17-10.557

L’absence de transmission au mandataire judiciaire, par le revendiquant, d’une copie de la lettre recommandée contenant la demande en revendication transmise à l’administrateur judiciaire n’emporte aucune conséquence juridique concernant l’opposabilité d’une telle demande.

Ce qu’il faut retenir : L’absence de transmission au mandataire judiciaire, par le revendiquant, d’une copie de la lettre recommandée contenant la demande en revendication transmise à l’administrateur judiciaire n’emporte aucune conséquence juridique concernant l’opposabilité d’une telle demande. En effet, ce formalisme, imposé par les dispositions de l’article R.624-13 du code de commerce, n’est sanctionné par aucun texte.

Pour approfondir : En l’espèce, la société S est placée en procédure de redressement judiciaire par décision du 22 octobre 2014 laquelle désigne un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2014, la société E, laquelle a donné en location des véhicules automobiles à la société S, met en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite desdits contrats en cours.

Aux termes de cette même correspondance, la société E précise qu’elle se réserve le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire.

Par correspondance du 4 novembre 2014, l’administrateur judiciaire indique à la société E qu’il entend poursuivre les contrats de location et ajoute qu’il reconnaît la propriété de la société E sur les véhicules loués.

Par la suite, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire par décision du 21 janvier 2015.

La société E décide alors de reprendre possession des véhicules loués.

Cependant, le liquidateur judiciaire s’oppose à cette reprise et assigne la société E en restitution desdits véhicules ainsi qu’en déclaration d’inopposabilité du droit de propriété de la société créancière à la procédure collective.

Le liquidateur considère notamment que la revendication de la société E n’est pas opposable à la procédure collective dans la mesure où la société aurait dû effectuer une demande en revendication distincte de la mise en demeure précitée.

Il estime également que le revendiquant aurait dû lui transmettre une copie de cette demande, et ce en application des dispositions de l’article R.624-13 du code de commerce.

Après une première décision d’instance, la Cour d’appel de Bordeaux déboute le liquidateur de ses demandes lequel décide alors de former un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par arrêt rendu le 3 octobre 2018 et publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur judiciaire.

En effet, la Cour estime d’abord que les juges du fond ont pu raisonnablement considérer, par une interprétation des termes de la mise en demeure, que celle-ci caractérisait une demande en revendication et que l’administrateur judiciaire, s’estimant saisi d’une telle demande, a pu valablement y acquiescer.

Ensuite, la Cour indique que si l’article R.624-13 du code de commerce impose au revendiquant de transmettre au mandataire judiciaire une copie de la revendication adressée à l’administrateur judiciaire, en revanche, aucune disposition textuelle ne sanctionne la méconnaissance de ce texte.

Il en résulte que si la revendication répond à un formalisme strict, il n’en demeure pas moins que dès lors qu’il n’existe pas de texte réprimant une quelconque méconnaissance, cette dernière ne saurait être sanctionnée. 

A rapprocher : Article R.624-13 du Code de commerce

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