Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-15.038
Lorsque ne sont pas payées à échéance, au cours de la période d’observation, des sommes en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire…
Ce qu’il faut retenir : Lorsque ne sont pas payées à échéance, au cours de la période d’observation, des sommes en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire, lequel doit vérifier que l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat.
Pour approfondir : En l’espèce, le 13 décembre 2012, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde avec désignation d’un mandataire judiciaire. Le 25 février 2013, suite à la mise en demeure par son cocontractant créancier, la société débitrice et son mandataire judiciaire ont fait connaitre leur volonté de poursuivre le contrat de location financière. Par jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la débitrice
Le 22 avril 2014, le créancier a notifié à la société débitrice la mise en jeu de la clause résolutoire par courrier recommandé avec avis de réception, puis a assigné le débiteur en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, et a demandé la restitution du matériel loué.
Par une décision en date du 12 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné la société débitrice à payer au créancier la somme de 73 634,73 €, et à restituer le matériel loué, en retenant que la débitrice et son mandataire judiciaire n’avaient pas saisi le juge-commissaire ou informé le créancier de l’incapacité d’exécuter le contrat. La Cour a retenu que la date de résiliation du contrat devait être fixée au jour de la réception de la lettre recommandée lui notifiant la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit.
La société débitrice a formé un pourvoi en cassation en soutenant que, dès lors que la résiliation du contrat intervenait de plein droit à défaut d’accord du cocontractant de poursuivre le contrat, cette résiliation n’était pas soumise à constatation du juge-commissaire.
Dans son arrêt en date du 4 juillet 2018, au visa des articles L.622-13, III, 2° et R.622-13 du code de commerce, la Cour de cassation confirme la décision d’appel en retenant que : « lorsque ne sont pas payées à échéance, au cours de la période d’observation, des sommes en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ».
En application des dispositions de l’article L.622-13, III, 2° du code de commerce : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : (…) A défaut de paiement dans les conditions définies au II (l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant) et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation ».
De plus, selon les dispositions de l’article R.622-13, alinéa 2, du même code, « le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L.622-13 et à l’article L.622-14, ainsi que la date de cette résiliation ».
Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme sa jurisprudence appliquant strictement les articles L.622-13, III, 2° et R.622-13 du code de commerce (Cass. com., 20 septembre 2017, n°16-14.065), et apporte une précision : le juge commissaire qui constate la résiliation doit vérifier que le défaut de paiement est la conséquence de l’absence des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat.
A rapprocher : Article L.622-13 du code de commerce ; Article R.622-13 du code de commerce ; Cass. com., 20 septembre 2017, n°16-14.065