Cass. com., 4 juillet 2018, n°14-20.117
L’omission de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Ce qu’il faut retenir : L’omission de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
La condamnation du dirigeant social à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée au visa de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue pour l’une d’entre elles emporte la cassation de l’arrêt dans son entier.
Pour approfondir : Par cet arrêt, la Haute juridiction réaffirme deux principes jurisprudentiels établis, l’un tenant à l’appréciation de la date de cessation des paiements, l’autre aux principes de légalité et de proportionnalité des fautes de gestion justifiant la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le liquidateur d’une société placée en liquidation judiciaire avait assigné son dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce considérant qu’il avait commis une faute de gestion pour avoir déclaré tardivement la cessation des paiements de sa société et, en tout cas, hors le délai légal des 45 jours. Le jugement d’ouverture ayant prononcé la liquidation judiciaire avait pourtant fixé cette date de cessation des paiements dans ce délai légal, sans que celle-ci n’ait ultérieurement fait l’objet d’un jugement de report.
Aussi, pour condamner le dirigeant de ce chef, la Cour d’appel – suivant en cela la position du liquidateur – a estimé qu’un certain nombre d’éléments corroboraient une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par le jugement d’ouverture.
C’est sans surprise que la Cour de cassation censure les juges du fond. C’est l’occasion pour elle de rappeler, aux termes de deux attendus limpides :
- D’une part, « Qu’en statuant ainsi, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d’ouverture au 16 février 2009, la Cour d’appel, qui n’a pas apprécié au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration de l’état de cessation des paiements par le dirigeant, a violé le texte susvisé ; » ; cette solution n’est pas nouvelle (Cass. com., 4 nov. 2014, n°13-23.070) et consacre l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’ouverture qui s’étend à la date de cessation des paiements.
- D’autre part, « que la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef » ; c’est ce qu’imposent les principes de légalité et de proportionnalité en application desquels les juges du fond qui, s’ils peuvent retenir la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 pour une unique faute, doivent en cas de pluralité de fautes de gestion, s’assurer que chacune d’elles est légalement justifiée et à contribuer à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 15 déc. 2009, n°08-21.906 ; Cass. com., 3 mai 2011, n°10-16.709).
A rapprocher : Cass. com., 4 nov. 2014, n°13-23.070 ; Cass. com., 15 déc. 2009, n°08-21.906 ; Cass. com., 3 mai 2011, n°10-16.709