Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-16.056
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d’un commerçant, radié du registre du commerce, n’est plus soumise à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation.
En l’espèce, le 14 avril 2014, une commerçante a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle a été assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé pour non-paiement d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2013.
Suivant jugement du 28 avril 2015, l’ancienne commerçante a été placée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars précédent. Sur appel de cette dernière, la Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 25 octobre 2016, a confirmé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La débitrice a alors formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ouverture de sa liquidation judiciaire en fixant la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, soit postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue le 14 avril 2014.
Selon son raisonnement, une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur déjà en état de cessation des paiements lors de la cessation de son activité professionnelle.
Par un arrêt du 4 juillet 2018, publié au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « Mais attendu que l’arrêt retient exactement que, selon les articles L.631-3, alinéa 1er, ou L.640-3, alinéa 1er, du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard d’un commerçant radié du registre du commerce n’est plus soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu’existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible ; que le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé ».
Les dispositions de l’article L.621-15 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, prévoyaient en ces termes que :
« (…) le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d’un an, à partir de l’un des événements mentionnés ci-après, et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
1° radiation du registre des commerces et des sociétés (…),
2° cessation de l’activité s’il s’agit d’un artisan ou d’un agriculteur ».
Ainsi, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire exigeait que l’état de cessation des paiements précède la cessation d’activité (Cass. com., 26 octobre 1999, n°95-21.913). Cette exigence a désormais disparu avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005
Selon les dispositions des articles L.631-3 et L.640-3 du code de commerce, le passif du débiteur personne physique retiré doit toutefois provenir, à tout le moins partiellement, de son activité professionnelle (Cass. avis, 17 septembre 2007, n°07-00007 ; Cass. com., 2 juillet 2009, n°08-17.211). Cette solution s’explique par l’interdiction faite à un ancien professionnel de bénéficier de la procédure de surendettement, dès lors qu’il est exigible aux procédures collectives (Cass. com., 2 juillet 2009, n°08-17.211).
Par la présente décision, la Cour de cassation fait une application stricte des textes précités.
A rapprocher : L.631-3 et L.640-3 du code de commerce ; Cass. avis, 17 septembre 2007, n°07-00007 ; Cass. com., 2 juillet 2009, n°08-17.211