Cass. com., 24 mai 2018 n°16-27.296
Le rapport prévu à l’article R.621-20 du Code de commerce, au sein duquel l’administrateur judiciaire préconise la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne peut être assimilé à une saisine du Tribunal aux fins de conversion, telle que prévue à l’article L.631-15, laquelle doit être effectuée par voie de requête.
Ce qu’il faut retenir : Le rapport prévu à l’article R.621-20 du Code de commerce, au sein duquel l’administrateur judiciaire préconise la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne peut être assimilé à une saisine du Tribunal aux fins de conversion, telle que prévue à l’article L.631-15, laquelle doit être effectuée par voie de requête. N’étant pas valablement saisi par l’administrateur judiciaire, le Tribunal doit par conséquent respecter les modalités procédurales de la saisine d’office.
Pour approfondir : Aux termes de l’article L.631-15 du Code de commerce, le Tribunal peut à tout moment de la période d’observation du redressement judiciaire prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Le Tribunal est saisi par requête du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur ou du ministère public. Le Tribunal peut également se saisir d’office. Le Président du Tribunal fait alors convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice, auquel doit être joint une note aux termes de laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office (C. com., art. R.631-3 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 juin 2014).
En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas respecté les modalités relatives à la convocation du débiteur en matière de saisine d’office, ce dernier a interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel avait rejeté la demande du débiteur, considérant que le Tribunal avait été saisi par l’administrateur judiciaire, qui avait aux termes de son rapport sur le déroulement de la période d’observation du redressement judiciaire, préconisé le prononcé de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation ne pouvait que censurer la décision des juges du fond : « qu’en statuant ainsi, alors que la mention évoquant la liquidation faite par l’administrateur judiciaire dans son rapport ne constituait pas une demande de conversion du redressement en liquidation, de sorte que le tribunal s’était saisi d’office sans respecter les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
A rapprocher : Article R.621-20 du Code de commerce ; Article L.631-15 du Code de commerce