En matière d’entreprises en difficulté, le projet de loi du Gouvernement relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) comporte certaines mesures destinées à faciliter le rebond des entrepreneurs en leur permettant de redresser ou de liquider plus rapidement leur entreprise, ce de manière moins stigmatisante.
Ce qu’il faut retenir : En matière d’entreprises en difficulté, le projet de loi du Gouvernement relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) comporte certaines mesures destinées à faciliter le rebond des entrepreneurs en leur permettant de redresser ou de liquider plus rapidement leur entreprise, ce de manière moins stigmatisante.
Pour approfondir : Le projet de loi du Gouvernement relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE), qui sera examiné par le Parlement en septembre 2018, comporte un ensemble de mesures destinées à favoriser la croissance et le développement des entreprises.
Certaines mesures concernant l’entreprise en difficulté.
Poursuivant son objectif de faciliter le rebond des entrepreneurs, le projet de loi PACTE prévoit que le Tribunal de la procédure devra, avant de statuer sur une demande de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement, une demande d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, obligatoirement examiner si la situation de l’entrepreneur répond aux conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel La procédure de rétablissement professionnel, instituée par l’ordonnance du 12 mars 2014, ouverte aux entrepreneurs personnes physiques sous certaines conditions (absence de salarié, actif inférieur à 5.000 euros, absence de procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou de décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel dans les 5 dernières années), permet l’effacement des dettes du débiteur sans recours à une procédure de liquidation judiciaire. L’ouverture d’une telle procédure sera évidemment soumise à l’accord préalable du débiteur. (Article 15 du projet).
Le projet de loi PACTE prévoit de mettre fin à la fixation obligatoire par le juge-commissaire de la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale, en cas de redressement judiciaire. Désormais, la rémunération sera maintenue, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public ou du mandataire judiciaire pour les procédures sans administrateur judiciaire (Article 14 du projet).
Afin de permettre la liquidation plus rapide des entreprises, le champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est étendu et son délai est réduit.
Actuellement, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire pour les entreprises qui n’ont pas de bien immobilier, qui n’emploient pas plus d’un salarié et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300 000 euros. Lorsqu’elle est obligatoire, elle doit être clôturée dans un délai de six à neuf mois. Elle est facultative pour les entreprises qui n’ont pas de bien immobilier, dont l’effectif ne dépasse pas 5 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxes est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros. Lorsqu’elle est facultative, elle doit être clôturée dans un délai de douze à quinze mois.
Le projet de loi PACTE prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sera obligatoire pour toutes les entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750.000 euros de chiffre d’affaires. Les cas de liquidation judiciaire simplifiée sont supprimés. En outre, la clôture devra intervenir en principe dans un délai de 6 mois, porté dans certaines conditions à un an (Article 15 du projet).
Le projet de loi prévoit également des mesures de nature à favoriser la reprise d’entreprise. On sait qu’en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Le bail fait partie des contrats visés par les dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce. Le contrat de bail cédé prévoit généralement une clause de garantie solidaire entre le cédant et le cessionnaire. L’article L. 641-12 du code de commerce neutralise les effets de cette clause dans la mesure où elle impose au cédant (société en liquidation judiciaire) une solidarité avec le cessionnaire. Le Livre IV ne prévoit à ce jour aucune disposition similaire en faveur du cessionnaire. A ce jour, le cessionnaire, repreneur du bail en plan de cession, encourt donc le risque d’avoir à payer le passif locatif du débiteur (Cass.com., 27 septembre 2011, 10-23539). Le projet de Loi PACTE prévoit, afin de faciliter la reprise d’entreprise, de modifier les dispositions actuelles de l’article L.642-7 du Code de commerce en prévoyant de réputer non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant (Article 19 du projet).
Sur un autre point, le projet de loi comprend une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour introduire en droit national les mesures prévues par le projet de directive dite « insolvabilité », publié par la commission européenne le 22 novembre 2016, et actuellement en cours de négociation : les cadres de restructuration préventive, la seconde chance des entrepreneurs et les mesures destinées à améliorer l’efficacité des procédures de restructuration et d’insolvabilité (Article 64 du projet).
Signalons pour conclure que le projet de loi comprend une habilitation du Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le droit des sûretés dans un double objectif : rendre accessible le droit des sûretés et renforcer son efficacité afin de faciliter le crédit et donc le financement de l’activité économique. A ce titre, il est prévu notamment de moderniser les textes relatifs au cautionnement et aux privilèges, de clarifier les textes relatifs au gage, au nantissement de créance et à la réserve de propriété, de consacrer dans le code civil la possibilité de céder des créances à titre de garanti et d’assouplir le formalisme de la fiducie-sûreté.