Cass. com., 9 mai 2018, n°16-24.065
L’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori.
Ce qu’il faut retenir : L’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori.
Pour approfondir : En l’espèce, une société chargée de la construction d’un ensemble viticole a fait appel à un sous-traitant pour le gros œuvre. Par jugement en date du 12 avril 2012, le sous-traitant a été placé en redressement judiciaire et a continué d’exécuter le contrat. Le 11 juin 2012, le sous-traitant a informé son donneur d’ordres qu’il n’était plus en mesure de poursuivre les travaux. Par courrier du 19 juin 2012, le donneur d’ordres a constaté l’abandon du chantier et la résiliation du contrat.
Par actes en date des 4 et 5 septembre2012, le donneur d’ordres a assigné le sous-traitant ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 318.076,62 euros. Par jugement en date du 18 décembre 2012, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par un arrêt en date du 26 avril 2016, la Cour d’appel de Reims a condamné le liquidateur judiciaire du sous-traitant à payer au donneur d’ordres uniquement la somme de 59.784,71 euros et a débouté celui-là de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 287.254,79 euros.
Le créancier a formé un pourvoi contre cette décision faisant grief à la Cour d’appel d’avoir limité le montant de la condamnation du liquidateur judiciaire au remboursement des paiements directs aux fournisseurs sans délégation de paiement. A ce titre, il soutient que tous les paiements faits par un créancier, avec ou sans cession de créance ou délégation de paiement, pour permettre la poursuite de l’activité pendant la période d’observation ont la nature de créances postérieures.
Parallèlement, le liquidateur judiciaire du débiteur forme un pourvoi incident faisant grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer au créancier la somme de 59.784,71 euros et de l’avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 287.254,79 euros au motif que seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, sont payées à l’échéance ou à défaut bénéficient d’un privilège de paiement. A ce titre, le liquidateur judiciaire soutient que le liquidateur judiciaire créance de restitution du créancier, correspondant à diverses sommes versées à des fournisseurs pour le compte du débiteur, n’est pas une créance postérieure née pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, et ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Par un arrêt, publié au bulletin du 9 mai 2018, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi incident du liquidateur judiciaire, a rejeté le moyen au motif que l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori. Ainsi, la Chambre commerciale a considéré que le règlement des factures des fournisseurs du débiteur en vue de la continuation par ce dernier du chantier après l’ouverture du redressement judiciaire, est une créance régulièrement née pour les besoins de la période d’observation.
La Cour de cassation, statuant sur le premier moyen pris en ses trois premières branches du pourvoi principal, approuve la décision de la Cour d’appel en retenant que le créancier, qui avait réglé des sous-traitants de son débiteur en exécution de cessions de créances et de délégations de paiement, ne pouvait prétendre au remboursement de ces sommes qu’il aurait dû, en l’absence des cessions et délégations, payer à son cocontractant, dans la mesure où ces créances ne relèvent pas du traitement préférentiel institué par les dispositions l’article L.622-17 du Code de commerce en l’absence de contre-prestation. Elles auraient par conséquent dû faire l’objet d’une déclaration de créances.
Toutefois, la Cour de cassation, statuant sur le premier moyen du pourvoi principal du créancier pris en sa cinquième branche, vient censurer la décision de la Cour d’appel.
En premier lieu, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir limité le montant de la créance due sans rechercher, comme l’invoquait le créancier, si d’autres paiements n’avaient pas été effectués avant le jugement de conversion
En deuxième lieu, la Chambre commerciale reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que le paiement de la somme par le liquidateur judiciaire interviendrait selon l’ordre prescrit par l’article L.622-17, III, du Code de commerce, alors que le créancier qui bénéficiait du traitement préférentiel prévu par l’article L.622-17, I, du Code de commerce était en droit d’être payé à l’échéance et, à défaut, pouvait dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter indépendamment de l’ordre dans lequel s’exerce les privilèges.
Par cette décision, la Cour de cassation est venue préciser la notion de créance utile à la procédure collective.
En application de l’article L.622-17 du Code de commerce, pour être qualifiée de créance préférentielle, celle-ci doit réunir trois critères : elle doit née après un jugement d’ouverture, elle doit être régulière et être utile. Pour être utile, la créance doit être née « pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation ».
En l’espèce, la Cour de cassation a retenu une conception large de la notion d’utilité en relevant que « l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori », de sorte que le créancier avait contribué au financement de la période d’observation.
Par ailleurs, la Haute juridiction est venue confirmer sa jurisprudence selon laquelle le traitement préférentiel offert par l’article L.622-17 du Code de commerce donne au créancier exerçant son droit de poursuite individuelle la possibilité d’obtenir un titre exécutoire et, le cas échéant, d’exercer des voies d’exécution (Cass. com., 20 juin 1989, n°87-19.594 ; Cass. com., 28 juin 2016, n°14-21.668).
A rapprocher : Article L.622-17 du Code de commerce ; Cass. com., 20 juin 1989, n°87-19.594 ; Cass. com., 28 juin 2016, n°14-21.668