Cass. com., 3 mai 2018, n°15-20.348
Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
Pour approfondir : En l’espèce, deux associés d’une société civile d’exploitation agricole ont recherché la responsabilité des deux autres associés, le gérant et son épouse, dans la déconfiture de la société sur le fondement de la faute de gestion. A titre reconventionnel, les défendeurs ont demandé la condamnation des demandeurs au titre de leur contribution aux pertes de la société.
Par un arrêt en date du 26 mars 2015, la Cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs en condamnant les demandeurs au paiement de différentes sommes sur le fondement de la contribution aux pertes, conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil.
Sur saisine des associés condamnés, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au visa des articles 1832 du Code civil, L.641-9 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile. Dans son attendu de principe, la Chambre commerciale rappelle en ces termes que : « lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales ». Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité des demandes formées par les défendeurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès lors, les associés d’une société civile d’exploitation agricole en liquidation judiciaire ne peuvent agir en fixation de la contribution aux pertes sociales de leurs coassociés, peu importe la qualité de gérant de l’un des associés. Par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation avait déjà confirmé la recevabilité du liquidateur à agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil afin de fixer la contribution aux pertes sociales des associés d’une société (Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348).
A rapprocher : L.641-9 du Code de commerce ; Cass. com., 27 septembre 2016, n°15-13.348