Cass. com., 24 janvier 2018, n°16-21.701
Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours, le débiteur a le droit d’exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, un recours contre la décision fixant la créance après reprise de l’instance.
Ce qu’il faut retenir : Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours, le débiteur a le droit d’exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, un recours contre la décision fixant la créance après reprise de l’instance.
Pour approfondir : En l’espèce, après avoir été assignée en paiement par un créancier, une société a été placée en procédure de sauvegarde.
Contestant les termes du jugement fixant la créance au passif de la procédure après reprise de l’instance, le débiteur a formé seul un recours contre la décision et a intimé l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance.
Le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir du débiteur au motif que le débiteur avait formé seul un recours contre la décision fixant la créance, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Par un arrêt du 27 mai 2016, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Au visa des dispositions de l’article L.624-3 du Code de commerce, la Cour de cassation, par un arrêt du 24 janvier 2018, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le débiteur peut exercer seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, le recours contre la décision fixant la créance après reprise de l’instance, et ce nonobstant la mission d’assistance de ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L.624-3 du Code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances peut être exercé par le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire.
Le débiteur, placé en procédure de sauvegarde, a donc le pouvoir de former seul un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances.
La présente solution étend cette règle aux décisions fixant la créance au passif de la procédure après reprise de l’instance.
A rapprocher : L.624-3 du Code de commerce