Cass. com., 11 avril 2018, n°16-21.886
Pour retenir la faute de gestion du dirigeant tirée du défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai prévu par l’article L.225-248 du Code de commerce, la Cour d’appel est tenue de vérifier que ce délai légal de deux ans est expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Ce qu’il faut retenir : Pour retenir la faute de gestion du dirigeant tirée du défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai prévu par l’article L.225-248 du Code de commerce, la Cour d’appel est tenue de vérifier que ce délai légal de deux ans est expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Pour approfondir : En l’espèce, une société mère a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2009, puis ses cinq filiales ont également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire entre le 22 décembre 2009 et le 2 mars 2010. Le liquidateur de ces sociétés a assigné les époux dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par arrêt en date du 15 septembre 2015, la Cour d’appel a fait droit à la demande du liquidateur en retenant des fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, à savoir l’absence de reconstitution des capitaux propres requise des actionnaires et dirigeants.
La Cour de cassation, saisie par les dirigeants, a cassé et annulé la décision d’appel au visa des articles L.225-248 et L.651-2 du Code de commerce.
Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel aurait dû rechercher « pour chacune des sociétés, si, au regard de la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas la dissoudre par anticipation, le délai imparti par l’article L.225-248, alinéa 2 du Code de commerce pour la reconstitution des capitaux propres était expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette société ».
En effet, selon les dispositions de l’article L.225-248 du Code de commerce, si, du fait de pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire doit être organisée pour décider s’il y a lieu de la dissolution anticipée de la société.
Néanmoins, cet article dispose en ces termes que « si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L.224-2, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ».
En outre, l’alinéa 5 de l’article L.225-248 du Code de commerce précise que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
La Cour de cassation a donc fait une stricte application des dispositions de l’article L.225-248, du Code de commerce et a retenu que si le délai légal de deux ans pour reconstitution des capitaux propres n’est pas expiré au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective, le liquidateur ne peut invoquer la faute de gestion du dirigeant pour défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti.
Enfin, en application du principe de proportionnalité, la Chambre commerciale a rappelé que, même si la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif a été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison du caractère non fondé de l’une des fautes de gestion entraîne la cassation de l’arrêt du chef de l’insuffisance d’actif (voir également Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21.906).
A rapprocher : Article L.225-248 du Code de commerce ; Article L.651-2 du Code de commerce ; Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21.906