Le débiteur n’a pas à rapporter la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances

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LACHENAL Clarisse

Avocat

Cass. com., 28 mars 2018, n°17-10.600

Il n’incombe pas au débiteur d’établir qu’il n’a pas été convoqué pour participer à la vérification des créances. Cette preuve négative ne pouvant être rapportée. Le débiteur peut donc interjeter appel de l’état des créances sans avoir à rapporter cette preuve.

Ce qu’il faut retenir : Il n’incombe pas au débiteur d’établir qu’il n’a pas été convoqué pour participer à la vérification des créances. Cette preuve négative ne pouvant être rapportée. Le débiteur peut donc interjeter appel de l’état des créances sans avoir à rapporter cette preuve.  

Pour approfondir : En l’espèce, un débiteur a été successivement placé en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010. Par une ordonnance en date du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d’admission du liquidateur, conformément à l’article R.624-3 du Code de commerce.

Le débiteur a interjeté appel de l’état des créances, en soutenant qu’il n’avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances.    

La Cour d’appel de Lyon a déclaré l’appel du débiteur irrecevable, en retenant qu’il lui incombait d’établir qu’il n’avait pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances.

La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel au visa des articles L.624-1 alinéa 1er, R.624-1 alinéa 1er, et R.624-3 du Code de commerce, de l’article 1353 du Code civil et de l’article 16 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction considère qu’ «  en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ». Dès lors, « le débiteur, qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe ».

Cette décision permet d’établir le régime de la preuve en matière de contestation de l’état des créances. Le liquidateur sera tenu d’adresser une convocation au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception, pour se prémunir de toute contestation ultérieure.

Il convient de préciser que le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 prévoit  dans l’article R.624-1 du Code de commerce qu’ « il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ».

En outre, selon une jurisprudence constante, la sanction d’une ordonnance du juge-commissaire rendue sans preuve d’une convocation régulière du débiteur pour la vérification des créances et donc en méconnaissance du principe du contradictoire, est la nullité (CA Paris, 13 juin 2003, n°2002/00738).

A rapprocher : Article L 624-1 alinéa 1er du code de commerce ; Article R 624-1 alinéa 1er du code de commerce ; Article R 624-3 du code de commerce ; CA Paris, 13 juin 2003, n°2002/00738

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