La confusion des patrimoines fondée sur le critère des relations financières anormales et systématiques

Cass. com., 28 février 2018, n°16-24.507

La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.

Ce qu’il faut retenir : La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente. Les relations financières anormales doivent, en outre, être systématiques.

Pour approfondir : En l’espèce, un groupement foncier agricole (GFA) a consenti un bail rural à une entreprise à responsabilité limitée (EARL), constituée et gérée par une associée du groupement. L’EARL ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a assigné le GFA en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines.

Par un arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu la confusion des patrimoines en constatant l’existence de relations financières anormales entre les deux structures. Ainsi, les juges du fond ont relevé que le GFA avait renoncé à exiger le paiement des loyers dus par l’EARL pendant quatre ans sans tenter de les recouvrer, tandis que l’EARL percevait le loyer au titre d’un contrat de sous-location partielle conclu avec un tiers et que le GFA opérait des virements en faveur de l’EARL à hauteur de 56.450,00 euros, et ce sans qu’il existe un lien de filiation entre les deux structures. La Cour d’appel a précisé que le GFA ne pouvait arguer du caractère transitoire de la situation, ni du caractère non excessif de la durée de quatre ans en l’absence de lien de filiation entre les deux structures.

Le GFA a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses moyens, il a reproché aux juges du fond d’avoir caractérisé l’existence de relations financières anormales entre les deux structures sans avoir établi un état permanent d’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif des patrimoines des sociétés.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 février 2018, confirme la décision des juges du fond en ces termes : « La confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente ». Elle approuve également la Cour d’appel d’avoir rejeté les arguments tirés du caractère transitoire de la situation ou du caractère non excessif de la durée de quatre ans.

D’origine exclusivement prétorienne, l’extension sur le fondement de la confusion des patrimoines est désormais prévue par les dispositions de l’article L.621-2 du Code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-1-I du même code.

La Cour de cassation a dégagé deux critères alternatifs pour caractériser la confusion des patrimoines, à savoir la confusion des comptes, matérialisée par l’imbrication des masses actives ou passives des structures concernées, et les relations financières anormales. La solution présente vient rappeler le caractère alternatif de ces deux critères.

Par ailleurs, les relations financières anormales sont appréciées également au regard de leur durée. Ainsi, elles doivent être systématiques. En l’espèce, la Cour de cassation a retenu que la durée de quatre ans pour caractériser cette volonté systématique était suffisante.

Cette décision doit être mise en parallèle avec un arrêt du même jour retenant également la qualification de relations financières anormales en raison du caractère systématique des faits retenus : « (…) en déduisant que les faits retenus, qui s’étaient déroulés de façon continue de 2004 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la SARL, ne présentaient pas un caractère isolé et ponctuel, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. com., 28 février 2018, n°16-26.735).

A rapprocher : Cass. com., 28 février 2018, n°16-26.735 ; L.621-2 du Code de commerce ; L.641-1-I du Code de commerce

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