Cass. com., 14 mars 2018, n°16-27.302
Le liquidateur n’a pas qualité à agir, au nom de débiteur dessaisi, en partage et licitation d’une indivision au sens de l’article 815 du Code civil dès lors que le bien indivis fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité avant l’ouverture de la procédure collective.
Ce qu’il faut retenir : Le liquidateur n’a pas qualité à agir, au nom de débiteur dessaisi, en partage et licitation d’une indivision au sens de l’article 815 du Code civil dès lors que le bien indivis fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité avant l’ouverture de la procédure collective.
Pour approfondir : En l’espèce, un époux, propriétaire indivis, avec son épouse, d’un bien déclaré insaisissable par acte notarié a bénéficié consécutivement d’une procédure de redressement judiciaire puis d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur, dans la perspective d’augmenter le gage commun des créanciers, a assigné l’épouse du débiteur en partage de l’indivision et licitation de l’immeuble.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande en indiquant que le liquidateur disposait de la qualité à agir en partage de l’indivision en raison du dessaisissement de plein droit du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la déclaration d’insaisissabilité ne pouvait constituer un obstacle à cette action.
La Haute juridiction a dû se prononcer sur la question de savoir si la déclaration notariée d’insaisissabilité, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, pouvait faire échec à l’action en licitation de l’indivision exercée par le liquidateur.
Par cet arrêt publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme qu’une déclaration notariée d’insaisissabilité, régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, protège les droits indivis du débiteur du champ de la procédure collective et ce malgré le dessaisissement de l’article L.641-9 du Code de commerce. Ainsi, le liquidateur n’avait pas qualité à agir en partage et licitation de l’indivision au sens de l’article 815 du Code civil.
Cette position s’inscrit dans la droite ligne jurisprudentielle menée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment aux termes d’un arrêt en date du 28 juin 2011 (Cass. com., 28 juin 2011, n°10-15.482).
Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser qu’en l’espèce, la déclaration notariée d’insaisissabilité est « régulièrement publiée » puisque depuis un arrêt du 2 juin 2015 (Cass. com. 2 juin 2015, n°13-24.714) « le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ».
A rapprocher : Articles L.641-9 et L.526-1 du Code de commerce ; article 815 du Code civil ; Cass. com., 28 juin 2011, n°10-15.482 ; Cass. com., 2 juin 2015, n°13-24.714