Cass. com., 28 février 2018, n°16-24.867
Si le créancier n’a pas l’obligation légale de distinguer, dans sa déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, le juge commissaire peut admettre la créance d’intérêts de manière distincte, et peut substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.
Ce qu’il faut retenir : Si le créancier n’a pas l’obligation légale de distinguer, dans sa déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, le juge commissaire peut admettre la créance d’intérêts de manière distincte, et peut substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.
Pour approfondir : En l’espèce, une société a été placée en redressement judiciaire en avril 2014. Une banque a déclaré sa créance au passif de ladite société, au titre d’un prêt, pour un montant total non échu de 298 242 euros, en y intégrant les cotisations d’assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % par an à titre privilégié.
Par ordonnance en date du 11 février 2015, le juge commissaire a admis la créance de la Banque à hauteur de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 %. Mais il a rejeté la demande d’admission de la somme correspondant aux intérêts conventionnels à échoir. Le créancier a interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 12 avril 2016, n’a pas suivi l’argumentation du créancier et a confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire. La Cour d’appel a considéré que les intérêts naissant de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l’état du passif au jour du jugement déclaratif. Dès lors, pour la Cour d’appel, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts « ne soient admis deux fois ».
La banque a formé un pourvoi, soutenant à nouveau qu’en statuant ainsi, quand le montant des intérêts à échoir dont elle était créancière avait pu être calculé au jour du jugement d’ouverture, selon décompte joint à la déclaration de créance, de sorte que ces intérêts devaient être admis au passif pour leur montant déclaré, la Cour d’appel aurait violé les articles L.622-25 et R.622-23 du Code de commerce.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du créancier dans son arrêt du 28 février 2018.
La Haute juridiction énonce ainsi que : « si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser sa décision de 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, n°14-13.213) selon laquelle : « aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ».
A rapprocher : Article L.622-24 du Code de commerce ; Article L.622-25 du Code de commerce ; Article R.622-23 du Code de commerce ; Cass. com., 5 mai 2015, n°14-13.213