Cass. soc., 20 décembre 2017, n°16-19.517
Les indemnités découlant de la prise d’acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS, quand bien même la rupture serait intervenue en période d’observation.
Ce qu’il faut retenir : Les indemnités découlant de la prise d’acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS, quand bien même la rupture serait intervenue en période d’observation.
Pour approfondir : Par cet arrêt publié au bulletin, la Haute juridiction livre une illustration restrictive, quoique conforme à ses précédentes décisions, des dispositions légales de prise en charge des salaires par l’AGS et particulièrement des dispositions de l’article L.3253-8 2° du Code du travail.
Aux termes de cet article, la garantie de l’AGS couvrent notamment :
« 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ; »
La question qui se posait au cas d’espèce était celle de savoir si une prise d’acte par un salarié de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur répondait à la définition « de la rupture des contrats de travail intervenant ‘a) pendant la période d’observation’ ».
C’est ce que soutenait le salarié, considérant que la rupture de son contrat de travail était consécutive à sa prise d’acte intervenue en période d’observation, et ouvrant droit de ce fait à la garantie des salaires.
La Chambre sociale de la Cour de cassation exclut cette interprétation des textes et vient clairement préciser que « les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L.3253-8 2° du Code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur […] »
Ainsi, la garantie de l’AGS ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article L.3253-8 2° du Code du travail qu’à la condition que la rupture intervienne à l’initiative, selon les cas, de l’employeur, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des précédents jurisprudentiels de la Cour de cassation, pour ouvrir droit à la garantie de l’AGS, la rupture ne pouvant intervenir à l’initiative du salarié ou d’un commun accord (Cass. Soc. 20 avr. 2005, à propos d’une créance salariale résultant de la rupture du contrat de travail par suite d’un départ volontaire).
A rapprocher : Article L.3253-8 du Code du travail ; Cass. soc., 20 avril 2005, n°02-47.063