Cass. com., 24 janvier 2018, n°16-18.795
Le propriétaire bailleur d’un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, dont les droits et obligations sont affectés par cette ordonnance, est recevable à former un recours devant la Cour d’appel.
Ce qu’il faut retenir : Le propriétaire bailleur d’un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, dont les droits et obligations sont affectés par cette ordonnance, est recevable à former un recours devant la Cour d’appel.
Pour approfondir : En l’espèce, une société X a, par un contrat en date du 11 juillet 2013, donné du matériel d’exploitation en location avec option d’achat à une société Y, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2015. Dans une ordonnance en date du 10 février 2015, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du matériel présent dans l’actif de la société débitrice. La société X a alors fait appel de la décision dont elle a reçu notification en qualité de créancier inscrit.
Dans un arrêt rendu en date du 8 février 2016 par la Cour d’appel d’Agen, le recours de la société bailleresse a été déclaré irrecevable, au motif que, même si l’ordonnance en question était susceptible d’affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel, cette dernière n’étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d’appel ne lui était pas ouvert. Selon la Cour d’appel, ce recours est irrecevable en application de l’article 546 du Code de procédure civile selon lequel : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ».
La société bailleresse a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen.
Selon la Haute juridiction, pour déclarer irrecevable ce recours, la Cour d’appel retient : que l’ordonnance querellée est susceptible d’affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel dont la cession est notamment autorisée ; mais que la société X, bailleresse, n’étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d’appel ne lui est pas ouvert et que son appel est irrecevable par application de l’article 546 du Code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise ensuite : « Qu’en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société (x), bailleresse propriétaire d’un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l’ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la Cour d’appel prévu par l’article R.642-37-3 du Code de commerce, la Cour d’appel a violé ce texte ».
La Cour de cassation reprend une solution déjà exprimée, notamment dans un arrêt rendu le 18 mai 2016 aux termes duquel elle avait aussi jugé, concernant un créancier hypothécaire : « Il résulte de l’article R.642-37-1 du Code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-18 du Code de commerce, qui est formé devant la Cour d’appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Le créancier hypothécaire inscrit sur un immeuble, dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de ce bien, est recevable à former ce recours ».
A rapprocher : Cass. com., 18 mai 2016, n°14-19.622 ; Article 546 du Code de procédure civile ; Articles L.642-19 et R.642-37-3 du Code de commerce