Cass. com., 13 décembre 2017, n°16-17.975
Le débiteur, qui relève appel d’une décision d’admission de créance, doit intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du Code de procédure civile sous peine de caducité totale de la déclaration d’appel.
Ce qu’il faut retenir : Le débiteur, qui relève appel d’une décision d’admission de créance, doit intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du Code de procédure civile sous peine de caducité totale de la déclaration d’appel.
Pour approfondir : En l’espèce, une société, placée en procédure de sauvegarde, relève appel d’une ordonnance d’admission de créance rendue par le juge-commissaire sans signifier ses conclusions d’appel au mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde, lequel n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois prévu par l’article 911 du Code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état relève d’office la caducité de la déclaration d’appel. Par un arrêt du 29 avril 2016, la Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur déféré, confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état au motif que le moyen tiré de la connaissance des conclusions de l’appelant par le mandataire judiciaire n’était pas pertinent et que l’intimé, qui n’avait pas constitué avocat, ne pouvait renoncer à ce délai qui était d’ordre public. La société débitrice forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le mandataire judiciaire est le seul fondé à se prévaloir de l’absence de signification des conclusions de l’appelant, et ce d’autant plus lorsqu’il déclare avoir pris connaissance des conclusions. Par un arrêt du 13 décembre 2017, publié au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, à des fins didactiques, la Cour de cassation précise que, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire n’a pas à être intimé sur l’appel du débiteur contre l’ordonnance d’admission d’une créance. Elle confirme ainsi la solution rendue par un arrêt du 20 avril 2017 à propos d’un créancier contestant le rejet de sa créance (Cass. com., 20 avril 2017, n°15-18.182).
Puis, elle décide en ces termes que : « le lien d’indivisibilité, qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances, impose, au débiteur appelant, d’intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n’a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d’appel dans le délai prévu par l’article 911 du Code de procédure civile ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a retenu qu’en sa qualité d’intimé, le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d’appel ».
On peut tirer deux enseignements essentiels de cette décision.
D’une part, le lien d’indivisibilité, qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l’instance relative à l’admission des créances, entraine une caducité totale de la déclaration d’appel. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 29 septembre 2015 selon lequel ce lien d’indivisibilité entre le mandataire judiciaire, le débiteur et le créancier impliquait d’intimer chacune des parties sous peine d’irrecevabilité de l’appel (Cass. com., 29 septembre 2015, n°14-13.257).
D’autre part, il n’est pas possible pour un intimé de renoncer à la caducité de la déclaration d’appel issue des carences procédurales de l’appelant.
A rapprocher : Cass. com., 29 septembre 2015, n°14-13.257 ; L.624-3 du Code de commerce