Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-18.144
Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée à condition que les contestations soulevées par le créancier soient dépourvues de sérieux et ne soient pas susceptibles d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
Ce qu’il faut retenir : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée à condition que les contestations soulevées par le créancier soient dépourvues de sérieux et ne soient pas susceptibles d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
Pour approfondir : En l’espèce, un établissement de crédit a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire d’une société une créance au titre d’un contrat de financement de matériels. Cette déclaration de créance a fait l’objet d’une contestation devant le juge-commissaire.
Par un arrêt du 25 février 2016, la Cour d’appel de Rouen a décidé que la demande d’admission de créances relève de la compétence du juge-commissaire aux motifs que, d’une part, l’admission d’une créance au titre de la résiliation d’un contrat de location relève des pouvoirs du juge-commissaire et que, d’autre part, il n’existe aucune instance en cours opposant la banque et le débiteur au sujet du principe ou du montant de l’obligation à paiement invoquée.
Saisie d’un pourvoi formé par le créancier, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale au visa des dispositions de l’article L.624-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014. Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les contestations soulevées par le créancier étaient dépourvues de sérieux et n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
D’une part, la Cour de cassation fonde sa décision sur l’article L.624-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 et applicable au moment des faits de l’espèce, qui dispose, en ces termes, que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »
D’autre part, elle applique les critères retenus par la jurisprudence, sous l’empire de la loi antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, afin de déterminer si la contestation de créances relève ou non de la compétence du juge-commissaire. Ainsi, en application de cette jurisprudence, il appartient au juge-commissaire de rechercher si la contestation est sérieuse et est susceptible d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
Désormais l’article L.624-2 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que « En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
A rapprocher : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; L.624-2 du Code de commerce