Cass. com., 27 septembre 2017, n°16-17.285
Les procédures civiles d’exécution, interrompues par le jugement d’ouverture d’une procédure collective en application de l’article L.622-21 II du Code de commerce, ne sont pas des instances en cours au sens de l’article L.624-2 du même code.
Ce qu’il faut retenir : Les procédures civiles d’exécution, interrompues par le jugement d’ouverture d’une procédure collective en application de l’article L.622-21 II du Code de commerce, ne sont pas des instances en cours au sens de l’article L.624-2 du même code.
Pour approfondir : Dans cette affaire, le Groupement Foncier Rural a été placé en procédure de sauvegarde le 22 octobre 2013, et un plan de sauvegarde a, par la suite, été arrêté le 4 novembre 2014.
La Caisse régionale de crédit agricole, qui avait consenti au Groupement un prêt hypothécaire et mis en œuvre une procédure de saisie immobilière, a déclaré sa créance au passif de la procédure. Cependant, la créance a fait l’objet d’une contestation.
Le Juge commissaire puis la Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 31 mars 2016, ont déclaré admise la créance, considérant que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 mars 2017 rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière avait tranché le montant de la créance.
Le Groupement Foncier Rural a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 31 mars 2016.
Le 27 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt.
Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser la notion d’instance en cours au sens de l’article L.624-2 du Code de commerce ; étant rappelé qu’en pareille circonstance, le juge commissaire doit surseoir sur l’admission de la créance.
Selon la Cour de cassation, les procédures civiles d’exécution, interrompues par le jugement d’ouverture d’une procédure collective en application de l’article L.622-21 II du Code de commerce, ne sont pas des instances en cours au sens de l’article L.624-2 du même code. Dès lors, la contestation de la créance devait être tranchée dans le cadre de la procédure de vérification de passif.
A rapprocher : Article L.622-21 II du Code de commerce ; Article L.624-2 du Code de commerce