Les critères d’ordre des licenciements ne s’appliquent pas aux départs volontaires

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QUELENNEC Kristell

Avocat associée

Cass. com., 1er juin 2017, n°16-15.456

En présence d’un départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, accepté par l’employeur, ce dernier n’est pas tenu de respecter l’ordre des licenciements, sauf s’il a pris l’engagement de s’y soumettre.

Ce qu’il faut retenir : En présence d’un départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, accepté par l’employeur, ce dernier n’est pas tenu de respecter l’ordre des licenciements, sauf s’il a pris l’engagement de s’y soumettre.

Pour approfondir : Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel engagé pour préciser le régime particulier des ruptures de contrats de travail intervenant dans le cadre de plans de départs volontaires.

Rappelons que le plan de départs volontaires, dispositif non réglementé par le Code du travail, permet de réduire les effectifs de l’entreprise en faisant appel au volontariat, après consultation des instances représentatives du personnel.

Il peut être mis en place de façon autonome, c’est-à-dire, sans être suivi de licenciement et sans contenir de plan de reclassement interne puisque, dans ce cas, c’est la volonté des salariés qui dicte la suppression des postes (Cass. soc., 26 oct. 2010, n°09-15.187).

Le plan de départs volontaires peut également être combiné avec d’autres mesures au sein d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Si la réduction des effectifs n’est pas atteinte dans le cadre du volontariat (soit qu’il n’y ait pas assez de candidats volontaires au départ, soit que les salariés ne soient pas éligibles à celui-ci), le licenciement du salarié peut être envisagé. On parle alors de plan de départ volontaire « mixte » qui doit, quant à lui, et compte tenu de la possibilité qu’il débouche sur un licenciement, comporter des offres de reclassement interne.

La question qui se posait, en l’espèce, à la Haute juridiction était celle de l’application de l’ordre des licenciements en pareille hypothèse.

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi consécutif à un plan de cession de l’entreprise et comportant un plan de départs volontaires, une salarié s’était portée candidate au plan de départs volontaires et l’employeur l’avait accepté. Une fois la rupture de son contrat notifiée par l’administrateur judiciaire, la salarié a invoqué un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté.

Approuvant la solution retenue par les juges du fond, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu de principe limpide :

« Sauf engagement de l’employeur de s’y soumettre, celui-ci n’est pas tenu de mettre en œuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d’un départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de départs volontaires prévu après consultation des institutions représentatives du personnel » 

Ce faisant, la Cour de cassation reprend une solution déjà exprimée dans un arrêt rendu le 10 mai 2005 aux termes duquel elle avait précédemment jugé que « les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’ordre des licenciements ne sont pas applicables aux candidats à un départ volontaire prévu par un plan social » (Cass. soc., 10 mai 2005, n°02-45.237).

Volontaire au départ et éligible à celui-ci, il est de fait logique que la salariée ne puisse invoquer les critères d’ordre de licenciement qui ne s’appliqueront que pour les salariés susceptibles, dans la seconde phase de restructuration, de licenciement.

A rapprocher : Article L.1233-5 du Code du travail ; Cass. soc., 10 mai 2005, n°02-45.237

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